Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00300 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAVP - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [K]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [R]
DEFENDEUR :
M. [T] [K]
Absent, représenté par Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’avocat soulève le moyen suivant : M. [K] a refusé son audition, il n’est pas présent. En terme de diligence, je n’ai pas de grief à l’encontre de la préfecture mais à ce stade le laisser-passez ne sera pas délivré à bref délai.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’obstruction des 15 derniers jours est du fait de l’intéressé ; on peut toujours espérer la délivrance d’un laissez-passer.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00300 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAVP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/11/2023 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 28/11/2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26/12/2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25/01/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 08/02/2024 reçue et enregistrée le 08/02/2024 à 10H50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [K]
né le 08 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Dorothée ASSAGA , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 novembre 2023, notifiée le même jour à 08 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [K], né le 08 mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 30 novembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 28 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par décision rendue le 28 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [K] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 26 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par décision rendue le 27 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [K] pour une durée maximale de quinze jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 25 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 08 février 2024, reçue le même jour à 10 heures 50, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [T] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
Le représentant de l’administration indique que la requête est fondée sur l’obstruction par l’étranger, ce qui a freiné l’éloignement.
Monsieur [T] [K] n’a pas souhaité être présent à l’audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage et sur la requête en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [T] [K] le 26 novembre 2023 et relancées le 18 décembre 2023. L’intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues le 29 décembre 2023, le 16 janvier 2024 et le 02 février 2024, comme en attestent les procès-verbaux rédigés les mêmes jours. Un vol est prévu le 27 février 2024. Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [T] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé, qui s’est manifesté dans les quinze derniers jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte que les critères de l’article précité sont remplis. Sur le moyen soulevé, la requête n’est pas fondée sur le critère de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire et Monsieur [T] [K] ne peut se prévaloir de cet arguement alors qu’il a retardé par son comportement la délivrance de ce document.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [T] [K] pour une durée de quinze jours à compter du 08/02/2024 à 08H30 ;
Fait à LILLE, le 09 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00300 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAVP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [K] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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