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Tribunal Administratif de Marseille, 02 décembre 2024. 2412352

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412352

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M.B A, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à disposition un hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir de manière pérenne et adaptée dans un délai de 24 heures et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de faire toutes diligences utiles pour l'obtention d'un hébergement d'urgence et, dans l'attente, de mettre à sa disposition un hébergement susceptible de l'accueillir de manière pérenne et adaptée dans un délai de 24 heures et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce jusqu'à l'obtention d'une place en hébergement d'urgence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - eu égard à sa situation concrète, privé d'hébergement et sans solution de mise à l'abri, la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. D'une part, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 3. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. D'autre part, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". L'article 375-3 du même code dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / () 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 7. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 2007, qui est entré en France en janvier 2024, a été mis à l'abri par le département des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'accueil provisoire, puis a fait l'objet d'un jugement du 27 novembre 2024 du Tribunal pour enfants de C, de non-lieu à assistance éducative prenant effet le 29 novembre 2024. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir de manière pérenne et adaptée et à titre subsidiaire, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de faire toutes diligences utiles pour l'obtention d'un hébergement d'urgence et, dans l'attente, de mettre à sa disposition un hébergement susceptible de l'accueillir de manière pérenne et adaptée. Si M. A soutient que la cessation de son hébergement au sein de l'hôtel Estelle est imminente, il ne l'établit pas, alors que le conseil du requérant a rappelé, le 29 novembre 2024, jour d'enregistrement de la requête, au département des Bouches-du-Rhône ses obligations de ne pas diligenter de sortie " sèche " le concernant et d'obtenir préalablement une place au 115. En se bornant à soutenir d'une part, qu'il est particulièrement vulnérable et qu'aucune orientation vers un autre dispositif d'hébergement d'urgence n'est prévue et d'autre part, qu'il astreint à une prise en charge médicamenteuse à base de Tercian, laquelle permet de stabiliser son état psychique, alors qu'il soutient lui-même, qu'il est scolarisé au lycée Ampère à C depuis la rentrée 2024, M. A n'invoque pas de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence à très bref délai au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d'urgence justifiant qu'il puisse être fait droit à sa demande. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 précité du même code. 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au département des Bouches-du-Rhône. Fait à C, le 2 décembre 2024. Le juge des référés, Signé G.FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier

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