Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MARS 2025
N° 2025/170
Rôle N° RG 24/03175 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWZD
[M] [Y]
C/
S.A.S. COMATER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Robin DOUCE
Me Muriel OUDIN de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01641.
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000404 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
né le 11 janvier 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. COMATER
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Muriel OUDIN de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé régularisé le 27 février 2018, la société par actions simplifiées (SAS) MD Production a passé auprès la SAS Comater commande d'une porte de garage pour un montant de 4 271, 18 ' TTC.
Le 5 mars 2018, M. [M] [Y], unique associé de la SAS MD Production, a remis à la SAS Comater un chèque, numéroté 8453014 et tiré de son compte personnel hébergé à la Banque postale, d'un montant correspondant à la totalité de du prix de vente.
Le 17 juillet 2018, la porte de garage, objet du bon de commande, a été livrée à la SAS MD Production.
Le même jour, la SAS Comater a établi une facture au bénéfice de la SAS MD production sur laquelle figurait le montant correspondant à la commande.
Le 10 septembre 2018, un avis de rejet du chèque numéroté 8453014 a été adressé à la SAS Comater par sa banque, la CIC Banques. L'attestation de rejet éditée le même jour mentionnait que le refus de paiement tirait son origine d'une clôture préalable du compte émetteur.
Suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 23 octobre 2018, la SAS Comater a mis en demeure la SAS MD Production de lui régler la somme de 4 271, 18 ' TTC.
Suivant ordonnance contradictoire, statuant en référé, rendue le 4 février 2019, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a condamné la SAS MD Promotions à payer à la SAS Comater la somme provisionnelle de 4 271, 18 ', outre une indemnité de 1 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement rendu le 14 mai 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS MD Promotions.
Suivant jugement rendu le 14 mai 2021, le même tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SAS MD Promotions.
Suivant exploit délivré le 20 octobre 2023, M. [M] [Y] a fait assigner la SAS Comater devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 ' à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés et entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 19 décembre 2023, le juge des référés a débouté M. [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier aux entiers dépens de l'instance.
Ce magistrat a ainsi retenu que le refus, justifié par le requérant, opposé par plusieurs établissements bancaires de se voir attribuer le bénéfice d'une ouverture de compte et/ou de prêts bancaires au regard de sa situation d'interdit bancaire ne trouvait pas de cause directe, certaine et exclusive, dans l'encaissement par la SAS Comater du chèque litigieux.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 12 mars 2024, M. [M] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, M. [M] [Y] sollicite de la cour qu'elle :
déclare recevable son appel et le concluant bien fondé en son action :
infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
condamne la SAS Comater à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 ' à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
condamne la même à lui payer la somme de 1 000 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
sur la demande relative à la prescription, déboute la SAS Comater de l'ensemble de ses demandes
et en tout état de cause, condamne la société FTC Réalisations à payer la somme de 2 000 ' au fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 aux bénéfice de Me Robin Douce, avocat.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, la SAS Comater sollicite de la cour qu'elle :
in limine litis, juge prescrite l'action engagée à son encontre par M. [M] [Y] ;
déboute, en conséquence M. [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
confirme l'ordonnance déférée ;
à titre subsidiaire :
déboute, en conséquence M. [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
confirme l'ordonnance déférée ;
en tout état de cause :
condamne M. [M] [Y] à lui verser la somme de 2 500 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne le même aux entiers dépens de l'instance.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 123 du même code dispose : « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
En l'espèce, l'intimée soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'action engagée par M. [M] [Y] au motif que celle-ci serait frappée de prescription.
Nonobstant le fait que ce moyen soit soulevé pour la première fois en cause d'appel, la prescription dont entend se prévaloir la SAS Comater revient in fine à interroger le caractère sérieusement contestable de l'obligation invoquée par M. [M] [Y].
Sur le caractère sérieusement contestable de l'obligation :
L'article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'article 2224 du code civil dispose en outre que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Pour autant, l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que « sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ».
Partant, l'intimée soutient que l'action engagée par M. [M] [Y] aux termes de l'acte introductif d'instance délivré le 20 octobre 2023 serait frappée de la prescription quinquennale visée aux dispositions de l'article 2224 sus énoncées, pour être intervenue après le 5 septembre 2023, soit 5 ans après le 5 septembre 2018, date à laquelle elle procédait à l'encaissement du chèque litigieux.
Pour contrer cet argument, l'appelant prétend que le délai de 5 ans s'est trouvé interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle datée du 31 janvier 2023, formée en vue de l'action engagée le 20 septembre 2023, conformément à l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 sus énoncé.
Alors que l'appelant fait, en pièce n°15 du bordereau accompagnant de ses dernières écritures, état d'une décision d'aide juridictionnelle du 13 juillet 2023, la communication de celle-ci n'est pas présente au dossier déposé en vue de l'audience de plaidoirie.
Par ailleurs, le premier juge a relevé que « (') la décision d'aide juridictionnelle en date du 12 juin 2023 produite par [M] [Y] concerne visiblement une autre instance, pendante devant le juge du fond, et l'opposant au Crédit Mutuel Service contentieux ».
Dès lors, la date du dépôt de chèque litigieux, avancée par l'intimée et non contestée par M. [M] [Y], est corroborée par la notification du rejet du chèque le 10 septembre 2018, soit 5 jours plus tard.
En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action de ce dernier pourrait se trouver prescrite à compter du 5 septembre 2023, alors que, d'une part, l'acte introductif d'instance a été délivré postérieurement, soit le 20 octobre 2023 et que, d'autre part, aucune justification d'une éventuelle interruption de la prescription n'est produite.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'obligation dont entend se prévaloir l'appelant se heurte à une contestation sérieuse, tirée de la prescription de son action à l'encontre de la SAS Comater.
A titre surabondant, une autre contestation de cette nature peut être caractérisée à l'examen du comportement de l'appelant, puisqu'il a remis spontanément à la société intimée un chèque, tiré de son compte personnel, couvrant l'intégralité du montant du prix de la porte de garage livrée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamnée M. [M] [Y] aux dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [Y] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel, recouvrés dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Comater les frais irrépétibles, non-compris dans les dépens, engagés pour les besoins de sa défense. M. [M] [Y] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre surabondant, la société FTC Réalisations n'étant pas partie à la cause, aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
Condamne M. [M] [Y] à verser à la SAS Comater la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Y] aux dépens d'appel, recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière Le président