Cour de cassation, 01 septembre 2020. 20-80.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-80.778
Date de décision :
1 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 20-80.778 F-D
N° 1696
SM12
1ER SEPTEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
MM. F... G... et J... H... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 9 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux, des chefs d'association de malfaiteurs, vol aggravé, infractions à la législation sur les armes, recel en bande organisée, a ordonné leur maintien en détention.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. F... G... et M. J... H..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 30 octobre 2017, MM. G... et H..., mis en examen notamment des chefs susvisés, ont été placés en détention provisoire.
3. Leur détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu'à leur comparution devant le tribunal correctionnel.
4. Le 2 juillet 2019, cette juridiction les a déclarés coupables des chefs de vol aggravé, recel en bande organisée et les a condamnés à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné leur maintien en détention provisoire.
5. Le procureur de la République a fait appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 avril 2020, ordonné le maintien en détention de M. G... et de M. H..., alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article 509-1 du code de procédure pénale, le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de quatre mois à compter de l'appel si le prévenu est détenu ; que si l'audience au fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois ou de six mois lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1, durée renouvelable une fois ; que si le prévenu n'a pas comparu devant la cour d'appel avant l'expiration des délais prévus à l'article 509-1, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause ; qu'il en résulte que si le président n'a pas ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire du prévenu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'appel, il n'existe plus, à l'expiration de ce délai, de titre fondant la détention du prévenu ; que l'article 509-1 du code de procédure pénale est applicable aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé postérieurement au 1er juin 2019 ; qu'en ordonnant, lors de son audience 9 janvier 2020, le renvoi de l'affaire au 16 avril 2020 et en ordonnant le maintien en détention de MM. G... et H... en application de l'article 509-1 du code de procédure pénale, lorsque saisie de l'appel formé le 11 juillet 2019 par le parquet contre les prévenus MM. G... et H..., détenus, elle a prolongé la détention provisoire des prévenus lors de son audience du 9 janvier 2020, soit postérieurement à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'appel, cependant qu'il n'existait plus de titre fondant la détention dans la présente procédure au moment de sa prolongation, la cour d'appel a violé les articles 509-1 du code de procédure pénale et 5§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que si l'audience au fond ne peut se tenir avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'appel, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois ou de six mois lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1, durée renouvelable une fois ; qu'en ordonnant en application de l'article 509-1 du code de procédure pénale, la prolongation de la détention provisoire des prévenus lorsque seul le président de la chambre des appels correctionnels est compétent pour ordonner une telle prolongation, la cour d'appel a violé l'article 509-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code ;
3°/ qu'à titre subsidiaire, nonobstant appel, le prévenu, condamné par les premiers juges à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an et dont la détention a été maintenue par le tribunal, se trouve placé sous le régime de la détention provisoire dans la limite de la durée de la peine prononcée en première instance et doit être remis en liberté aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée ; qu'en ordonnant, le 9 janvier 2020, le maintien en détention provisoire de MM. G... et H... lorsqu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à cette date, les prévenus étaient placés en détention provisoire depuis deux ans et deux mois, la décision de placement datant du 30 octobre 2017 et que le tribunal correctionnel les a condamnés à une peine d'emprisonnement de deux ans sans sursis, la cour d'appel a violé les articles 465, 471, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois ou de six mois ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis ou circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à faire état d'éléments liés à la situation professionnelle et à la résidence de M. G... lors de son interpellation en 2017, résultant de ses déclarations en garde à vue et devant les premiers juges, pour caractériser les risques de non-représentation en justice et de réitération de l'infraction et ordonner la prolongation de sa détention sans s'expliquer sur les déclarations du prévenu devant le tribunal justifiant du suivi d'une formation en prison et de l'obtention d'un diplôme et sur les éléments actualisés versés par celui-ci aux débats devant la cour consistant en une attestation d'hébergement établie par sa mère Mme N... Q... G... , domiciliée au [...] , et en une promesse d'embauche du gérant de la société Transolaris en date du 25 mars 2019 pour un emploi d'aide livreur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois débouchant sur un contrat à durée indéterminée pour un salaire de 1153 euros bruts par mois et sans démontrer, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, les risques de non-représentation en justice et de réitération de l'infraction par un prévenu qui n'a pas d'antécédent de condamnation pénale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 509-1, 137-3, 143-1 et suivants, 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se bornant à faire état d'éléments liés à la situation professionnelle et à la résidence de M. H... à l'époque des faits, résultant de ses déclarations devant le tribunal correctionnel, pour caractériser les risques de non-représentation en justice et de réitération de l'infraction et ordonner la prolongation de sa détention sans s'expliquer sur les déclarations de M. H... devant le tribunal relatant avoir renoué avec son père pendant sa détention et exprimant le souhait de travailler et retourner vivre chez celui-ci et sur les éléments actualisés versés par M. H... aux débats devant la cour consistant en des justificatifs d'hébergement chez ses parents M. et Mme A... et O... H... domiciliés [...] , en la preuve d'un suivi psychiatrique de M. H... en 2018 et en une promesse d'embauche du gérant de la société Sasu H2B Al Baraka, sise à [...] , ayant une activité de commerce de gros, alimentaire spécialisé divers en date du 24 septembre 2018 et sans démontrer, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, les risques de non-représentation en justice et de réitération de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 509-1, 137-3, 143-1 et suivants, 593 du code de procédure pénale ;
6°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant, pour caractériser le risque de réitération de l'infraction par MM. G... et H..., que ceux-ci ont été retrouvés en possession de sommes d'argent qui proviendraient du butin sans démontrer, autrement que par la condamnation dont les prévenus ont relevé appel, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, le risque de réitération de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 509-1, 137-3, 143-1 et suivants, 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen en ce qu'il est proposé par M. G...
Vu l'article 509-1 du code de procédure pénale :
7. En vertu de cet article, si l'audience sur le fond de la chambre des appels correctionnels ne peut se tenir avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'appel du prévenu détenu, le président de la chambre des appels correctionnels peut prolonger, à titre exceptionnel, sa détention provisoire.
8. Il résulte des pièces de procédure que M. G... a été mis en liberté le 13 juillet 2019.
9. C'est dès lors à tort que la cour d'appel a ordonné son maintien en détention provisoire alors qu'au jour où elle a statué, le prévenu était libre.
10. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
Et sur le moyen en ce qu'il est présenté par M. H...
Vu les articles 471, alinéa 2 et 506 du code de procédure pénale :
11. Il se déduit de ces textes que, nonobstant appel, le prévenu dont la détention provisoire a été maintenue par le tribunal correctionnel, en application de l'article 464-1 du code de procédure pénale, est mis en liberté aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.
12. En ordonnant le maintien en détention du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, il lui appartenait de constater, qu'au jour où elle statuait, la durée de la détention de M. H... excédait la peine prononcée par le tribunal correctionnel et en conséquence d'ordonner sa mise en liberté.
14. La cassation est dès lors à nouveau encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au maintien en détention de M. G... et de M. H... l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 janvier 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la mise en liberté de M. H... s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
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