Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-15.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.329
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours en contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des conséquences de l'accident mortel de la circulation dont son mari a été victime le 24 mars 1969 ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant prononcé en 1972 l'irrecevabilité de la demande, l'arrêt retient qu'un courrier adressé par Mme Righi Y... le 27 avril 1976 à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon fait état de ce que le dossier a été clos définitivement suite à la décision de la commission et de l'arrêt de la cour d'appel qui l'a suivie, ce dont il y a lieu de déduire que la décision du 29 juin 1972, notifiée à Mme Righi Y..., a été confirmée et a acquis autorité de la chose jugée ;
Qu'en se déterminant ainsi, en l'absence de toute justification tant de la teneur que de la notification du jugement du 29 juin 1972, dont l'autorité de la chose jugée n'est en conséquence pas acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Righi Y... ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme Righi Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame X... tendant à voir dire que l'accident dont avait été victime son mari, le 23 mars 1969, avait une origine professionnelle ;
Aux motifs que, devant la Cour, pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, Madame Righi Y... fait valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ne rapporte pas la preuve de la notification à elle-même de la décision de rejet du caractère professionnel de l'accident litigieux, de la décision de la Commission de recours amiable, celle de la Commission de première instance de la Sécurité sociale, et qu'en conséquence qu'aucun délai n'a couru à son encontre ; qu'elle oppose que le courrier qu'elle a adressé le 27 avril 1976 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon aux fins de voir sa situation réexaminée ne signifie nullement, même si elle a pu prendre connaissance de la décision de la Commission de première instance, que celle-ci lui ait été communiquée dans les formes légales ; que Madame Righi Y... demande à la Caisse «la réouverture de son dossier», précise que celui-ci «a été clos définitivement suite à la décision de la Commission de céans et de l'arrêt de la Cour d'appel qui l'a suivi», sollicite une décision gracieuse ; qu'il échet de ces précisions de l'appelante elle-même que la précédente procédure judiciaire s'est terminée par un arrêt de la Cour d'appel ; que la notification de la décision du 25 juin 1972 a donc été effective ; que la référence portée sur ce courrier, à savoir «recours : 30749» correspondent d'ailleurs au numéro de recours porté sur l'acte de notification du 29 juin 1972 que la Commission de première instance produit aux débats ; qu'en conséquence, la seconde demande en justice de Madame Righi Y... qui fait état elle-même dans son courrier du prononcé subséquent de la décision critiquée d'un arrêt n'est pas recevable, au motif de la chose jugée ;
Alors, d'une part, qu'il appartenait à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon qui contestait la recevabilité du recours de Madame Chérifa Z... d'apporter la preuve de l'existence et de la régularité de la notification à celle-ci du jugement du 29 juin 1972 ; qu'en prétendant, pour opposer la chose jugée par ce jugement à Madame X... déduire l'existence et la régularité de cette notification du courrier que celle-ci aurait adressé le 27 avril 1976 à la Caisse primaire d'assurance maladie faisant état d'un appel dirigé contre ce jugement et du numéro affecté à la procédure devant la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis du courrier adressé le 27 avril 1976 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon que celui-ci émane non de Madame Chérifa X..., l'exposante, veuve de Monsieur Y..., mais de Madame Moussa X..., mère de celui-ci ; qu'en prétendant dès lors imputer à Madame Chérifa X... les termes de ce courrier et en déduire l'existence et la régularité de la notification que celle-ci aurait reçu du jugement du 29 juin 1972, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit document et violé l'article 1134 du Code civil ;
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