Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/01180
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01180
Date de décision :
29 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 26 Juin 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Pascal X...
C /
Christelle Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 01180
- A R R E T No 638 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Pascal X...
né le 28 Mars 1976 à CAHORS (46000)
de nationalité française
sans emploi
demeurant...
46000 CAHORS
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me Damien THEBAULT, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003696 du 28 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 06 Juillet 2007, enregistrée sous le no 07 / 514
D'une part,
ET :
Madame Christelle Y...
née le 16 Avril 1978 à AGEN (47000)
de nationalité française
sans profession
demeurant ...
46000 CAHORS
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Evelyne BUSSIERE-LEROYER, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 03357 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 29 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Des relations ayant existé entre Pascal X... et Christelle Y... sont nés quatre enfants reconnus par les parents : * Brandon, le 08 février 1998, * Mélissa, le 23 mars 1999, * Alexia, le 15 novembre 2001, * Dorian, le 02 juillet 2004.
A la suite de la séparation du couple et saisi par chacun des parents, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de CAHORS, dans un jugement rendu le 06 juillet 2007 :
- décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, fixait au domicile de Christelle Y... leur résidence habituelle,
- accordait à Pascal X... un droit de visite et d'hébergement,
- condamnait Pascal X... à verser à Christelle Y... la somme mensuelle indexée de 180 € (45 x 4) pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Par déclaration en date du 25 juillet 2007, Pascal X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2007, il soutient que la résidence alternée des enfants qu'il sollicite est conforme au désir exprimé par les aînés et, à titre subsidiaire, que le montant de la contribution mise à sa charge doit être modifié puisqu'il ne bénéficie que du RMI.
Dans ses dernières écritures déposées le 28 janvier 2008, Christelle Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé.
SUR QUOI
Attendu sur la résidence des enfants que Pascal X..., pour solliciter la réformation du jugement sur ce point et demander l'instauration de la résidence alternée, explique que cette modalité aurait le mérite de préserver le désir des enfants, et de mettre à la charge de chaque parent les enfants de façon équivalente ;
Mais attendu que le système de garde alterné suppose une entente entre les parents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, il est produit des mains courantes déposées au commissariat de police établissant les injures et menaces faites par Pascal X... à l'encontre de son ancienne compagne ; qu'une plainte était encore déposée en septembre 2007 comportant la mention de SMS injurieux envoyés par Pascal X... ;
Qu'ainsi, le système préconisé par le premier juge sera maintenu, car il est seul à même de stabiliser et protéger les enfants ;
Attendu qu'en application de l'article 371-2 du Code Civil, le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle doit contribuer à son entretien en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent ;
Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que Pascal X... perçoit le RMI (387 €) et l'allocation logement (230 €) et qu'il assume les charges de la vie courante pour lui seul ;
Que Christelle Y... perçoit diverses prestations sociales d'un montant mensuel de 1444 € ; qu'elle assume les charges de la vie pour elle et les quatre enfants ;
Qu'en considération de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge fixait à 180 € par mois le montant de la contribution de Pascal X... à l'entretien de ses enfants ;
Attendu que l'exercice conjoint de l'autorité parentale n'est pas contesté ; qu'ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Pascal X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement rendu le 06 juillet 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS,
Condamne Pascal X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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