Cour de cassation, 16 octobre 1997. 96-11.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.993
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 553-4, D. 542-19 et D. 542-22 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à défaut de paiement des loyers de mars, avril et mai 1991, M. Y... a sollicité le versement entre ses mains de l'allocation de logement dont bénéficiait sa locataire, Mme X...; que la Caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande; que, statuant sur renvoi après cassation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'intéressé ;
Attendu que pour condamner la Caisse à verser à M. Y... l'allocation de logement des mois de mars à juin 1991, le jugement attaqué énonce essentiellement que la locataire n'occupait plus les lieux à partir de juin 1991 et que la Caisse, qui ne motive pas son refus de paiement direct, ne soutient pas que l'allocation était perçue par Mme X... ;
Attendu, cependant, que la Caisse d'allocations familiales ne peut effectuer le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur qu'à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification à l'allocataire de l'intention de l'organisme social de procéder à ce versement, après une période de non-paiement des loyers de deux mois ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que si le loyer dû par Mme X... était totalement impayé depuis mars 1991, le Tribunal, qui a seulement constaté que celle-ci n'occupait plus le logement depuis juin 1991, de sorte que l'allocation avait cessé de lui être due, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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