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Cour de cassation, 10 mars 1993. 92-83.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.014

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Huguette, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 14 avril 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Catherine Y..., pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont fixé l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la partie civile dans les limites des conclusions des parties ; Qu'une telle évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Que, dès lors, les moyens, qui se bornent à la remettre en cause, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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