Texte intégral
MINUTE N° 23/410
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03022 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTZR
Décision déférée à la Cour : 10 Août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparantes en la personne de Mme [E] [T], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [P], retraité et ancien salarié de la SAS [11] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 5 octobre 2015 visant une pathologie liée à l'amiante.
Le certificat médical initial, établi le 29 septembre 2015 par le Docteur [B], pneumologue, constatait un « carcinome épidermoïde traité par lobectomie supérieure droite T1N0-maladie professionnelle 30 bis ».
L'état de santé de M. [D] [P] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil au 29 septembre 2015, soit le jour de l'établissement du certificat médical initial. Le médecin-conseil fixait également au regard des séquelles constatées un taux d'incapacité permanente partielle de 67 %.
Le 20 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société [11] la décision d'attribuer ce taux de 67 % à la réparation des séquelles, étant précisé que la société n'avait jamais réceptionné cette notification, la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Par courrier recommandé adressé le 26 février 2018 au tribunal du contentieux de l'incapacité, la société [11] contestait le taux de 67 % ainsi notifié.
Par ordonnance du 10 août 2020, le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant sans audience, et en premier ressort, déclarait manifestement irrecevable le recours formé le 27 février 2018 par la SAS [11], au motif que la requête n'était pas accompagnée de la décision contestée ou en cas de décision implicite, copie de la décision initiale ainsi que la copie de son recours préalable.
Cette décision a été notifiée aux parties le 10 août 2020.
Il y a lieu de préciser que la SAS [11] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 10 août 2020 devant la cour d'appel de Paris, pôle 6 chambre 12, qui a rendu un arrêt le 8 octobre 2021, ordonnant le retrait de l'affaire du rôle et disant que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
Par déclaration expédiée le 24 juin 2021, la SAS [11] interjetait ensuite appel de l'ordonnance d'irrecevabilité susvisée devant la cour d'appel de Colmar.
Par ordonnance du 7 avril 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 16 mars 2023.
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, il a été usé de cette faculté en date du 5 avril 2023 et les parties ont été invitées à formuler leurs observations quant à l'irrecevabilité de l'appel. L'appelante s'est ainsi exécutée par notes en délibérés des 6 et 13 avril 2023 et l'intimée par note du 7 avril 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions visées le 10 mars 2023, la SAS [11], dispensée de comparaître lors des débats, a demandé à la cour d'appel de :
In limine litis :
- juger recevable son recours, appeler à la cause la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] et mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 9]-[Localité 8] ;
y faisant droit :
- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 10 août 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau :
- constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP de 67 % attribué à M. [D] [P] ;
- ordonner avant-dire-droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de prendre connaissance des observations des parties, dont celles du médecin-conseil de la société [11], le docteur [V] ; prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [P] constitué par la caisse primaire ; dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 67 % attribué à M. [P] a été correctement évalué ; déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie professionnelle déclarée par M. [P] ;
- enjoindre la caisse primaire du [Localité 7] de communiquer l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanent au docteur [V], médecin-conseil de l'employeur, exerçant à l'adresse sise [Adresse 2] à [Localité 10] ;
- renvoyer à une audience ultérieure.
Aux termes de ses conclusions du 18 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] sollicite de la cour de :
- prononcer la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de Roeun-[Localité 9]-[Localité 8] au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] ;
- demander aux services du contrôle médical qui le détient, le rapport médical relatif au taux d'incapacité permanente partielle ;
- constater que le médecin-conseil, à la date de consolidation de l'état de santé de M. [P], au 29 septembre 2015, a fait une exacte évaluation des séquelles de la maladie professionnelle du 29 septembre 2015 ;
- confirmer ainsi le taux d'incapacité permanente partielle globale de 67 % ;
- rejeter le recours et les demandes de la société [11].
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
A titre liminaire et pour une meilleure compréhension du parcours procédural de l'affaire, la cour rappelle que :
- par ordonnance du 10 août 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a déclaré irrecevable le recours de la SAS [11], compte tenu de l'absence de production de la décision contestée à sa requête,
- le 27 août 2020, la SAS [11] a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Paris, laquelle l'a réceptionnée le 1er septembre 2020 ;
- le 24 juin 2021, la SAS [11] a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Colmar, laquelle l'a réceptionnée le 28 juin 2021 ;
- par courrier du 1er juillet 2021 adressé à la cour d'appel de Paris, la SAS [11] a sollicité de prendre acte de son désistement ;
- par arrêt du 8 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a ordonné le retrait du rôle de l'affaire et dit que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
Invitée à formuler ses observations par la cour sur la question de l'irrecevabilité de l'appel, la société [11] soutient que par courrier du 1er juillet 2021, elle avait informé la cour d'appel de Paris de sa volonté de se désister de son appel en raison de la saisine d'une cour d'appel compétente, en l'espèce celle de Colmar. Elle rappelle qu'in fine, la cour d'appel de Paris a prononcé le retrait du rôle de l'affaire l'opposant à la CPAM de [Localité 6]. Elle fait valoir que ces différents incidents d'instance ont eu un effet extinctif qui s'est imposé à la cour d'appel de Paris qu'elle estime désormais dessaisie. Elle soutient également que la saisine de la cour d'appel de Paris a interrompu le délai d'appel dès le 27 août 2020. Elle entend rappeler à ce titre l'effet interruptif du délai de forclusion de l'appel attaché à la déclaration d'appel formée devant une cour territorialement incompétente et se réfère à la jurisprudence de la cour de cassation du 22 octobre 2020. En conséquence, elle soutient que son appel est tout à fait recevable.
La caisse primaire d'assurance maladie soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société [11] au double motif qu'il est tardif, ayant été formé par acte du 24 juin 2021. La circonstance qu'elle aurait d'abord relevé appel devant une cour incompétente pour en connaître, en l'occurrence, celle de Paris, est indifférente dès lors que le délai d'appel n'est ni suspendu ni interrompu par la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente. Elle rappelle que la cour de cassation considérait que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'empêchait pas la formation d'un second appel même sans désistement du premier, tant que celui-ci n'a pas été irrecevable et que le délai d'appel d'un mois n'avait pas expiré. Or, elle indique que la société [11] a formé appel devant la cour de Colmar le 24 juin 2021 soit plus d'un mois après la déclaration d'appel initiale formée le 27 août 2020 devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il est irrecevable car tardif.
L'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, lequel court à compter de la date de notification à la personne lorsque cette formalité a été accomplie.
Il est constant que la cour d'appel de Paris a prononcé le retrait du rôle de l'affaire opposant les parties par arrêt du 8 octobre 2021. Il est ici particulièrement indispensable de rappeler la teneur de la motivation de la cour d'appel de Paris : « à l'audience du 25 juin 2021 à 13h30, le conseil de la société confirme les termes du courrier électronique par lequel, le 14 juin 2021, il indiquait que sa cliente demandait le retrait du rôle de l'affaire. La caisse, n'est ni présente, ni représentée mais par courrier électronique, le 14 juin 2021, elle avait indiqué ne pas s'opposer à cette demande de retrait du rôle. Les parties ayant décidé de ne pas poursuivre en l'état la procédure d'appel et l'ayant sollicité conjointement, par écrit, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire. »
Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande. L'article 383 dudit code précise quant à lui que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, par note en délibéré et pour contester la thèse de l'irrecevabilité de l'appel, la SAS [11] fonde son argumentation sur le désistement d'instance devant la cour d'appel de Paris. Elle produit en sa pièce 2 de la note en délibéré du 6 avril 2023, copie d'un courrier du 1er juillet 2021, qu'elle aurait adressé à la chambre sociale de ladite cour aux termes duquel elle sollicite « de prendre acte que la société [11] se désiste de son appel formé devant la cour d'appel de Paris, territorialement incompétente'.en date du 27 août 2021, l'appelante a interjeté appel d'un jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg devant la cour d'appel de Paris, en lieu et place de la cour d'appel de Colmar ».
Si la SAS [11] maintient qu'elle s'est désistée de son instance devant la cour d'appel de Paris rappelant que « si une déclaration d'appel formée devant une cour incompétente interrompt le délai d'appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d'appel à moins que le désistement n'intervienne en raison de la saisine d'une cour d'appel incompétente » pour autant, il ressort du chapeau de l'arrêt de la cour d'appel de Paris que les débats ont eu lieu le 25 juin 2021. Ce courrier est donc indiscutablement adressé à ladite cour postérieurement à ces derniers mais antérieurement au prononcé de l'arrêt, qui a eu lieu le 8 octobre 2021. Aucune des parties ne donne d'explications quant à la suite donnée à ce courrier, et surtout l'absence de prise en compte de celui-ci après la clôture des débats.
En tout état de cause, la cour d'appel de Paris n'a pas prononcé le désistement de l'instance, pas plus qu'une incompétence d'ailleurs, mais bien un retrait du rôle et l'argumentation juridique des parties - et quand bien même l'appelante reste persuadée de s'être désistée-, ne saurait prospérer. Ainsi, le moyen tiré de l'effet interruptif du délai de forclusion de l'appel est, en l'espèce, inopérant.
En effet, il est indiscutable, au regard des textes précités, que l'affaire est toujours pendante devant la juridiction parisienne, le retrait du rôle ne mettant pas fin à l'instance mais ayant uniquement vocation à suspendre provisoirement l'instance.
Dès lors et contrairement à ce que soutient l'appelante, cet incident d'instance n'a aucunement eu un effet extinctif qui se serait imposé à la cour d'appel de Paris.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que le principe de l'unicité de l'instance interdit aux parties de saisir deux juridictions distinctes d'une même question.
La cour ne peut qu'observer que l'appelante s'est fourvoyée par mégarde devant la cour d'appel de Paris et n'a désormais de cesse, depuis le constat de son erreur, de vouloir redresser la trajectoire de son recours et de l'orienter vers la cour de Colmar, territorialement compétente.
N'ayant cependant pas abandonnée son instance procédurale devant la cour d'appel de Paris, la SAS [11] n'est pas fondée à soutenir que son appel devant la cour de Colmar, interjeté le 24 juin 2021, alors même que la décision lui a été notifiée le 13 août 2020, est recevable.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel formé devant la Cour d'appel de Colmar par la société [11] est irrecevable.
Sur les frais du procès :
Succombant en ses prétentions, la SAS [11] sera condamnée aux dépens.
.../...
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,