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Cour de cassation, 10 février 1998. 96-84.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.890

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE (AGRIF), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 septembre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, du chef de provocation à la discrimination raciale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24 alinéa 6, 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'AGRIF ; "aux motifs que "l'examen du document incriminé montre qu'il conteste le pape Jean-Paul II in personam, en qualité de concepteur et rédacteur d'une encyclique Evangelium Vitae, reflétant ses principes "sur la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine" et qu'"en contestant ce pape, pour le contenu d'une encyclique déterminée dont il est l'auteur, il n'apparaît pas que les mis en cause ont entendu s'en prendre au principe de la papauté en qualité de chef de l'Eglise catholique à travers les siècles, ni, à fortiori, à l'Eglise elle-même en tant qu'institution, -étant noté par ailleurs que l'encyclique à laquelle s'adosse le document litigieux (4ème page de couverture), s'adresse, non seulement aux membres de l'Eglise catholique, mais aussi "à toutes personnes de bonne volonté"-, ce qui rend inefficace l'argumentation de la demanderesse sur le fait que le document jugé discriminatoire, sur le contenu duquel la chambre d'accusation n'a pas à se prononcer, a agressé le pape en qualité de "père commun des fidèles" et constitue une provocation à la discrimination contre les catholiques et, a fortiori, contre l'ensemble du peuple chrétien que l'Eglise catholique romaine ne peut d'ailleurs prétendre représenter seule" ; "alors qu'aux termes de l'article 48-1, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, c'est seulement quand l'infraction a été commise "envers des personnes considérées individuellement" que l'association plaignante doit justifier avoir reçu l'accord de ces personnes; que tel n'était pas le cas, en l'espèce, dès lors que le pape Jean-Paul II n'était pas accusé d'assassinat à titre particulier mais en tant que représentant suprême des catholiques rappelant et actualisant, par son encyclique "Evangelium Vitae", la doctrine de l'Eglise catholique et qu'à travers lui, c'était l'ensemble de la communauté des catholiques qui était visée et qu'en exigeant néanmoins l'accord du Y... Jean-Paul II, la chambre d'accusation a violé, par fausse application, le texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'AGRIF a déposé plainte avec constitution de partie civile pour provocation à la discrimination raciale, sur le fondement des articles 24, alinéa 6, et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la publication, par le journal "Texte intégral" daté du 1er avril 1995, à la suite du texte de l'encyclique "Evangelium vitae", en dernière page de couverture, d'une affiche élaborée par l'association de lutte contre le sida "ACT UP", comportant notamment la photographie du pape Jean-Paul II et la légende "ce pape est un assassin" ; Attendu qu'une information ayant été ouverte contre personne non dénommée, le président de l'association "ACT UP", ainsi que les gérants des deux sociétés éditrices de la revue ont été mis en examen; que, par ordonnance du 9 mai 1996, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'AGRIF, en application de l'article 48-1, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, au motif que cette association ne justifiait pas avoir reçu l'accord de la personne visée personnellement par le document incriminé, en l'occurrence le pape Jean-Paul II ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement apprécié la teneur du document incriminé et décidé que l'infraction dénoncée concernait la personne du pape, considérée individuellement, a justifié sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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