Tribunal Administratif de Marseille, 29 décembre 2022. 2200039
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2200039
Date de décision :
29 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal de le décharger de la taxe d'habitation ainsi que de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019.
Il soutient :
- qu'il est bénéficiaire du revenu de solidarité active et ne peut dès lors être assujetti à la taxe d'habitation ;
- qu'il a quitté le logement en cause le 28 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".
3. Par une lettre du 13 décembre 2021, M. A a saisi le service des impôts des particuliers d'Istres d'une réclamation contestant la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour le logement situé dans la résidence " Les logis de Grignan " qu'il a occupé du 1er décembre 2008 au 28 février 2019. Par une décision du 14 décembre 2021, le service des impôts des particuliers d'Istres a rejeté sa réclamation au motif de sa tardiveté.
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu'il appartenait au requérant de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit pour l'imposition en litige au plus tard le 31 décembre 2020. Il n'est pas contesté par le requérant que sa réclamation dirigée contre ces impositions a été présentée par un courrier en date du 13 décembre 2021, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. La réclamation présentée pour M. A étant tardive, les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 sont par suite manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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