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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-15.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.845

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° G 15-15.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [S] [Z], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son époux décédé, [O] [Z], 2°/ M. [U] [Z], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son père décédé, [O] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 10], 3°/ Mme [F] [Z] épouse [J], domiciliée [Adresse 4], 4°/ Mme [A] [Z] épouse [I], domiciliée [Adresse 5], agissant tous deux tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de leur père décédé, [O] [Z], 5°/ M. [N] [Z], 6°/ M. [K] [Z], domiciliés tous deux chez Mme [T] [G], [Adresse 2], 7°/ M. [X] [Z], 8°/ M. [W] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 9], 9°/ M. [C] [J], domicilié [Adresse 4], 10°/ [R] [I], domicilié [Adresse 5], représenté par son représentant légal, sa mère, Mme [A] [I], domiciliée même adresse, agissant tous les six tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de leur grand-père décédé, [O] [Z], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Arkema France, dont le siège est [Adresse 7] , prise en son usine de [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [Adresse 6] , 3°/ à l'ARS Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 8], anciennement DRASS, 4°/ à Fonds d'indemnisations des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 11], 5°/ au ministre de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [Z]-[I], tant en leur nom propre qu'ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Arkema France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant travaillé de 1961 à 1986 pour les sociétés Elf Atochem et Atofina, aux droits desquelles vient la société Arkema France (la société), [O] [Z] est décédé, le [Date décès 1] 2009, d'un mésothéliome, maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'affection et le décès de [O] [Z] ayant été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence au titre de la législation professionnelle, ses ayants droit ont engagé, devant une juridiction de sécurité sociale, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 452-1, L. 462-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu que pour dire que la société n'avait pas commis de faute inexcusable, l'arrêt relève, en substance, que [O] [Z] a été embauché en 1961 par la société Péchiney, devenue Rhône Progil, puis Rhône Poulenc, puis Chloé Chimie, puis Atochem ; qu'il n'est pas contesté que ces sociétés oeuvraient dans le secteur de la « chimie de base » et qu'elles n'ont jamais relevé du secteur des « industries de l'amiante » car elles n'avaient jamais produit ou transformé de l'amiante, ne l'avaient pas utilisé comme matière première, et ne l'utilisaient pas comme matériau principal de leurs activités ; qu'elles n'étaient que de simples utilisatrices car, pour les nécessités de leur exploitation, elles devaient utiliser des matériaux permettant une isolation efficace et des équipements de protection contre la chaleur contenant alors de l'amiante, notamment pour le calorifugeage des tuyauteries et les joints des appareils divers ; que si les dangers de l'amiante étaient connus depuis les décrets de 1950 et la loi du 3 octobre 1951 inscrivant l'asbestose au tableau des maladies professionnelles, le libellé du tableau 30 ne mentionnait que les « industries de l'amiante » et non les entreprises simples utilisatrices d'amiante ; que le décret du 17 août 1977 a complété, par référence à la poussière d'amiante, les dispositions des décrets des 10 juillet 1913 et 13 décembre 1948 qui imposaient la ventilation des locaux fermés et l'évacuation des poussières et énumérait les activités ainsi concernées : « ...travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante » ; que [O] [Z], qui avait été affecté à de nombreux postes depuis son entrée dans l'entreprise, occupait en 1971, celui d'échantillonneur, pour lequel la preuve d'une exposition à l'amiante n'est pas rapportée ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a été exposé aux poussières d'amiante lorsqu'il travaillait à l'atelier central puis aux ateliers « carbure » et fabrication ; qu'avant 1977, aucune faute inexcusable n'est caractérisée car l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger pour ses salariés qui manipulaient des produits composés d'amiante ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures 13/00927 et 13/01241 sous le n° 13/00927, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Arkema France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France et la condamne à payer aux consorts [Z]-[I], tant en leur nom propre qu'ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts [Z]-[I], tant en leur nom propres qu'ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision des premiers juges reconnaissant que la société ARKEMA a commis à l'égard de son salarié Monsieur [Z] une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale à l'origine de la maladie professionnelle dont il avait été atteint et de son décès et d'avoir débouté les consorts [Z] ; Aux motifs que « les consorts [Z] ont considéré que les employeurs successifs de Monsieur [Z], aux droits desquels vient la société Arkema, avaient commis une faute inexcusable en l'exposant au danger que représentaient les poussières d'amiante pendant toute sa carrière professionnelle, soit de 1961 à 1986 sur le site de [Localité 1], danger dont ils avaient une parfaite connaissance sur le fondement des textes en vigueur dès 1950-1951 ; que la société Arkema a fait valoir que la société Atochem n'avait jamais relevé de la nomenclature des "industries de l'amiante" car elle n'avait jamais produit ou transformé de l'amiante et ne l'avait pas utilisée comme matière première, seuls des matériaux permettant l'isolation et des équipements de protection contenant alors de l'amiante ; qu'à l'époque concernée, et sur le site de [Localité 1], "l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante était potentielle mais non avérée de 1961 à 1971 et inexistante après 1971" ; qu'en effet, si Monsieur [Z] avait pu être exposé ponctuellement à l'amiante avant 1971 du fait de ses différentes fonctions entre 1961 et 1971, (manoeuvre à l'atelier central, ouvrier de fabrication, graisseur préventif), son affectation à partir de 1971 aux postes d'échantillonneur puis de conditionneur solvants, conducteur d'engins puis agent des services hygiène et environnement, excluaient toute exposition à l'amiante ; qu'elle a ajouté que les sociétés Elf Atochem et Atofina ne pouvaient pas avoir eu conscience que leurs salariés auraient été exposés à un danger lié à l'amiante avant le décret du 17 août 1977, l'Etat n'ayant lui-même qu'imparfaitement réglementé l'utilisation de l'amiante dans le processus industriel par ce même décret ; qu'elle a rappelé qu'il n'existait aucun autre matériau similaire à l'amiante à cette époque, qu'elle avait recherché des produits de substitution et créé un "groupe amiante" pour le site de [Localité 1], ainsi qu'en témoignaient les compte-rendus des réunions des CHSCT (pièce MP2 à MP12), et elle a versé aux débats l'extrait d'une séance du CHSCT du 19 mai 1982 au cours duquel l'un de ses membres demandait même "d'utiliser l'amiante plutôt que la laine de verre" (pièce ACD4) ; que la Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle), ou ses ayants droit entendent mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, ils doivent rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; que le relevé de carrière de Monsieur [Z] montre qu'au 1er mars 1961, il a été embauché par la société Péchiney, devenue Rhône Progil, puis Rhône Poulenc, puis Chloé Chimie, puis Atochem et qu'il s'est trouvé au chômage à partir du 18 décembre 1986 ; qu'il n'est pas contesté que ces sociétés oeuvraient dans le secteur de la "chimie de base" et qu'elles n'ont jamais relevé du secteur des "industries de l'amiante" car elles n'avaient jamais produit ou transformé de l'amiante, ne l'avaient pas utilisée comme matière première, et ne l'utilisaient pas comme matériau principal de leurs activités (cf. le texte du tableau 30 des maladies professionnelles) ; qu'elles n'étaient que de simples utilisatrices car, pour les nécessités de leur exploitation, elles devaient utiliser des matériaux permettant une isolation efficace et des équipements de protection contre la chaleur contenant alors de l'amiante, notamment pour le calorifugeage des tuyauteries et les joints des appareils divers ; que si les dangers de l'amiante étaient connus depuis les décrets de 1950 et la loi du 3 octobre 1951 inscrivant l'asbestose au tableau des maladies professionnelles, le libellé de ce tableau 30 ne mentionnait que les "industries de l'amiante" et non les entreprises simples utilisatrices d'amiante ; que le décret du 17 août 1977 a complété, par référence à la poussière d'amiante, les dispositions des décrets des 10 juillet 1913 et 13 décembre 1948 qui imposaient la ventilation des locaux fermés et l'évacuation des poussières et énumérait les activités ainsi concernées : "... travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante" ; que Monsieur [Z] qui avait été affecté à de nombreux postes depuis son entrée dans l'entreprise en 1961, a changé de poste de travail en 1971 puisqu'il a été affecté au poste d'échantillonneur ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [Z] a été exposé aux poussières d'amiante lorsqu'il travaillait à l'atelier central puis aux ateliers "carbure" et fabrication, mais les consorts [Z] n'ont pas démontré que le poste d'échantillonneur l'aurait exposé à l'amiante, alors que la société Arkema l'a expressément contesté ; que la Cour considère en conséquence qu'il n'y a pas eu d'exposition à des poussières d'amiante au poste d'échantillonneur, donc en 1971 ; que les consorts [Z] ont versé aux débats les attestations de quatre anciens salariés de l'usine de [Localité 1] : Monsieur [D] atteste avoir travaillé dans cette usine "quelques années après Monsieur [Z]" : qu'il ne peut donc s'agir que d'un témoignage indirect reprenant des éléments d'information qu'il n'a pas pu constater par lui-même ; que ce témoignage est écarté ; que MM. [B], [Q] et [H] [Z] (lien de parenté avec le défunt?) ont rédigé des attestations en termes identiques, par lesquelles ils affirment que Monsieur [Z] [O] a travaillé au poste des échantillonnages "où il y avait des mauvaises odeurs" et que, "là où il a été exposé le plus c'est quand il était garde barrière, porte sud : les camions venaient décharger sans arrêt, cela faisait beaucoup de poussière et il y avait aussi de l'amiante et toutes sortes de produits" ; que la date d'une affectation au poste de "garde-barrière porte sud" n'est pas indiquée et l'employeur l'a souligné ; que la Cour ne trouve pas mention d'une telle affectation dans les pièces et conclusions des consorts [Z] ; qu'au surplus, ces témoignages ne sont pas crédibles dans la mesure où leurs rédacteurs, qui n'indiquent pas quels postes ils occupaient lorsque Monsieur [Z] aurait travaillé au poste de garde-barrière, ne précisent pas comment ils avaient pu constater la présence de matériaux à base d'amiante dans des camions et, au surplus, identifier avec certitude de la poussière d'amiante au milieu des poussières ordinaires provoquées par les déchargements de ces camions dont ils disent eux-mêmes qu'ils transportaient des matériaux divers ; quant à la référence faite à un stock d'amiante de 387 kilos, elle n'a aucune signification puisqu'il n'est donné aucune indication ni sur le volume que représenteraient ces plaques, bandes, bourrelets, tissus, tresses, etc., ni sur leur condition de stockage ni sur leur état de conservation, ni dans quelles circonstances Monsieur [Z] aurait été en contact avec ce stock d'amiante postérieurement à 1971 ; qu'avant 1977, aucune faute inexcusable n'est caractérisée car l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger pour ses salariés qui manipulaient des produits (tresses, plaques, etc.) composés d'amiante ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de dire que les fonctions occupées par Monsieur [Z] après 1971 et en tout cas postérieurement au décret du 17 août 1977 l'auraient exposé à de la poussière d'amiante par des "... travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante" ; qu'en conséquence, la Cour constate que les consorts [Z] n'ont pas rapporté la preuve que l'employeur de Monsieur [Z] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver, ni avant 1971 ni entre 1971 et 1986 ; qu'en conséquence, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur ; que la Cour infirme, avec toutes conséquences de droit, le jugement déféré et déboute les consorts [Z] et la Caisse Primaire d'assurance maladie de leurs demandes » ; Alors que, d'une part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en retenant que la Société Arkema ne pouvait avoir conscience avant le décret du 17 août 1977 du danger de l'inhalation des poussières d'amiante auquel elle a exposé Monsieur [Z] entre 1961 et 1971 lorsqu'il travaillait à l'atelier central puis aux ateliers « Carbure » et fabrication, au motif inopérant qu'elle n'était qu'une simple utilisatrice de l'amiante afin de permettre une isolation efficace et des équipements de protection contre la chaleur contenant alors de l'amiante, notamment pour le calorifugeage des tuyauteries et les joints des appareils divers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher concrètement si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et de l'usage massif qu'elle faisait des matériaux à base d'amiante, la Société Arkema, n'aurait pas dû nécessairement avoir conscience du danger de l'amiante, dès l'ordonnance du 2 août 1945 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles pour la fibrose, ou au plus tard lors de l'inscription en 1950, par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950, de l'asbestose au tableau n° 30, ce qui aurait dû l'amener à prendre des mesures de protection au profit de ses salariés largement avant le décret du 17 août 1977, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Alors que, de troisième part, qu'il incombe à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; que le jugement avait énoncé que bien que l'activité de la société Arkema anciennement Atofina ne soit pas liée à la production ou à la transformation de l'amiante, elle en faisait un usage massif sous forme de tresses, panneaux et garnitures diverses qui étaient au contact des salariés, à tel point qu'il a été déterminé qu'en 1986, il existait dans l'entreprise un stock de 386 kilogrammes de produits divers à base d'amiante, correspondant à 39 références différentes, ce qui démontre que la politique d'éradication que la société dit avoir engagée après le Décret du 17 août 1977 était loin, neuf ans plus tard, d'avoir abouti à une élimination totale des produits à base d'amiante ; qu'en l'état de cette utilisation massive de produits à base d'amiante, dont la dangerosité était signalée de longue date par de nombreux rapports scientifiques et médicaux, il appartenait à la Société Atofina, qui disposait de services administratifs et médicaux parfaitement structurés et compétents, de s'informer de manière précise sur les risques encourus par ses salariés au contact de ce matériau, et de prendre les mesures préventives qui s'imposaient ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter ces motifs opérants et pertinents de la décision des premiers juges dont les consorts [Z] demandaient la confirmation, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 5, du Code de procédure civile ; Alors que, de quatrième part, le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les consorts [Z] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 10 et suivantes) que dans un rapport d'expertise remis au Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 9 mars 2003 et dont l'un des buts était de décrire pour la période de 1950 à 1977 « l'état des connaissances scientifiques des facteurs de risque d'exposition à l'amiante dans les entreprises dans le secteur d'activité était étranger à la production ou au maniement de l'amiante », le Professeur [P] a établi que les industriels utilisateurs d'amiante « non spécialistes » avaient une connaissance complète des risques pour leurs salariés au moins depuis 1965 ; qu'en se bornant à relever que les sociétés Elf Atochem et Atofina aux droits desquelles vient la Société Arkema n'étaient que de simples utilisatrices d'amiante pour décider que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger pour ses salariés qui manipulaient des produits (tresses, plaques, etc.) composés d'amiante avant la publication du décret du 17 août 1977, la Cour d'appel a laissé sans réponse ce chef péremptoire des conclusions des consorts [Z], en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

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