Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
AC
N° 2023/ 445
Rôle N° RG 22/11348 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ366
[D] [R]
SCI [Adresse 3]
C/
S.A.R.L. CABINET FERGAN
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL C.L.G.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/10908.
APPELANTS
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI [Adresse 3], représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.R.L. CABINET FERGAN, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le CABINET FERGAN domiciliés ès qualité au siège social sis
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 30.08.22 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2012 Monsieur [D] [R] a vendu à la Sci [Adresse 3] le lot n°5 situé dans l'ensemble immobilier [Adresse 3], soumis aux statuts de la copropriété.
Cet immeuble a connu diverses difficultés, en raison de la difficulté de faire réaliser des travaux de rénovation structurels, et a fait l'objet d'un placement sous administration judiciaire.
Suivant acte introductif d'instance en date du 24 novembre 2020, Monsieur [R] et la SCI [Adresse 3] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins d'être autorisés à réaliser les travaux de réfection de balcon de l'appartement situé au dernier étage et de condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic la Sarl Cabinet Fergan à verser à la SCI la somme de 18.040 euros au titre des travaux.
Par ordonnance prononcée le 15 juillet 2022 le Juge de la Mise en Etat du tribunal judiciaire de MARSEILLE a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [D] [R] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, déclaré irrecevables les demandes indemnitaires et financières antérieures au 24 novembre 2015 formées par la SCI [Adresse 3] à l'encontre du cabinet FERGAN et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], en l'état de leur prescription, condamné [D] [R] et la SCI [Adresse 3] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au cabinet FERGAN et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] outre les dépens, aux motifs que :
- [D] [R] qui a vendu son appartement le 31 janvier 2012 n'a pas qualité et intérêt à agir ,
-que le fait qu'il soit associé de la Sci [Adresse 3] est indifférent à l'appréciation de la recevabilité de son action,
-que la Sci n'est propriétaire des lots que depuis le 31 janvier 2012 et qu'elle ne peut solliciter d'indemnisation pour une période antérieure ;
- que le préjudice de jouissance et les demandes relatives au remboursement des travaux antérieures au 24 novembre 2015 sont prescrits,
-que les actes interruptifs s'apprécient au regard de la procédure actuelle alors que les procédures antérieures sont sans rapport et ne peuvent donc être considérées comme des actes interruptifs.
Par acte du 5 août 2022 [D] [R] et la Sci [Adresse 3] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022 les appelants demandent à la cour de :
- Réformer l'ordonnance,
Statuant à nouveau ;
- Débouter le cabinet Fergan et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes ;
- Les condamner à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON;
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que :
- l'inaction du syndic et du syndicat leur a occasionné un préjudice depuis 12 ans en raison de l'impossibilité de louer le bien ;
- Les copropriétaires successifs peuvent solliciter une condamnation solidaire à leur profit, dès lors qu'il s'agit d'un préjudice identique, et qui se poursuit dans le temps.
- les demandes sont désormais ventilées par voie de conclusions du 11 mai 2022 ;
- la demande de réparation du préjudice de jouissance et de remboursement de sommes indûment versées n'est pas prescrite ;
- concernant les demandes relatives au trouble de jouissance, de nombreux faits interruptifs de prescriptions sont intervenus - une expertise a été effectuée en novembre 2003, une signification de remise de lettre est intervenue le 21 novembre 2018, comprenant de nombreuses échanges de courriers ainsi que des procès-verbaux de constats d'huissiers, une assignation au syndicat des copropriétaires et syndic a été délivrée en 2012;
- le délai de 5 ans court à compter de l'entrée en vigueur de la loi Elan du 23 novembre 2018 et expire le 25 novembre 2023 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la Sarl Cabinet Fergan demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel ;
- condamner in solidum les requérants au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
L'intimé réplique que :
- que Monsieur [R] n'a aucun intérêt, ni qualité à agir pour la période postérieure à la vente , et que la SCI [Adresse 3] n'a pas cette même qualité et intérêt pour la période qui précède le 31 janvier 2012,
- faute de distinguer leurs demandes, celles-ci portent sur des périodes pour lesquelles ils n'ont ni intérêt, ni qualité à agir, et se heurtent à une fin de non-recevoir ;
- un rapport de visite, unilatéral, non contradictoire n'est pas interruptif de prescription ;
- Des significations de lettres ne sont pas des demandes en justice, et ne peuvent donc pas non plus interrompre une prescription,
- L'interruption de prescription est non avenue si sa demande est définitivement rejetée, la demande de Monsieur [R] ayant été rejetée n'a aucun effet interruptif de prescription ;
- l'action en restitution de sommes indûment versées au titre des charges de copropriété, frais et honoraires de recouvrement, relève du régime spécifique des quasi-contrats, est soumise à la prescription qui régit les actions personnelles ou mobilières ;
Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par [D] [R] et la Sci [Adresse 3]
* sur la qualité et l'intérêt à agir
L'article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, les appelants forment des demandes financières relatives à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance tiré de l'impossibilité de louer le bien dont ils sont successivement propriétaires et du versement de sommes indues au titre des travaux portant sur les parties communes de l'immeuble.
La qualité de propriétaire du lot n°5 respectivement pour M. [R] jusqu'en 2012 puis pour la Sci [Adresse 3] à compter du 31 janvier 2012 n'est pas contestée.
S'agissant de l'intérêt à agir, M.[R] en dispose à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic lorsqu'il soutient que l'absence de travaux de réparation des parties communes l'a empêché, alors qu'il était propriétaire, de proposer son bien à la location.
La question de la ventilation des demandes entre les différents propriétaires relève quant à elle de l'examen au fond du juge saisi du litige, et non de l'existence de l'intérêt à agir.
Au surplus, il sera relevé que, par voie de conclusions du 11 mai 2022, les appelants ont procédé à la distinction de leurs demandes financières puisque la Sci [Adresse 3] sollicite les sommes de 18.040 euros au titre des travaux de réfection du balcon sur cour et 72.000 euros à titre de dommages intérêts résultant de l'impossibilité de louer le bien depuis son acquisition le 31 janvier 2012, tandis que [D] [R] présente une demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période de 2008 à 2012 à hauteur de 36.000 euros.
Il est dès lors démontré que l'appelant dispose d'un intérêt et d'une qualité à agir contre les intimés. l'ordonnance sera en conséquence infirmée sur ce point.
* sur la prescription
L'article 2224 du code civil expose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'article 2243 du code civil précise que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
[D] [R] soutient que le préjudice de jouissance et le préjudice financier résultant des travaux indûment payés, caractérisés à compter de 2008 et jusqu'en 2012, ne sont pas couverts par la prescription en raison de l'existence de divers actes ayant valeur interruptive de prescription.
Contrairement à ce que soutient l'intéressé, ses demandes sont soumises à la loi du 17 juin 2008 et aux dispositions de l'article 2224 du code civil mentionné ci-dessus.
En l'espèce l'appelant a fait délivrer à l'encontre des intimés une assignation en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Marseille le 24 novembre 2020.
Au titre des actes interruptifs, l'intéressé verse aux débats l'expertise amiable du 17 avril 2009, qui consiste en un compte rendu de visite technique d'architecte destiné à constater les désordres dans la copropriété, adressé à tous les copropriétaires. Ce rapport de visite, unilatéral, non contradictoire, n'est pas interruptif de prescription au sens de la loi puisqu'il ne s'agit pas d'une demande en justice.
De même la signification de remise de lettres aux copropriétaires de l'immeuble, à l'initiative de [D] [R], en date du 21 novembre 2008, ne peut être davantage qualifiée de demande en justice, et ne peut donc pas interrompre le délai de prescription légal.
Enfin l'assignation délivrée le 16 janvier 2012 par [D] [R] à l'encontre du syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de condamnation à réaliser les travaux sur des parties communes, a conduit à une décision de rejet par ordonnance du 30 mai 2012. Elle ne peut pas dès lors produire d'effet interruptif.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes indemnitaires présentées par [D] [R], pour la période comprise entre 2008 à 2012, sont couvertes par la prescription puisque aucun acte déterminé n'a interrompu la prescription quinquennale acquise avant l'introduction de l'instance le 24 novembre 2020.
Il en est de même s'agissant de la demande financière au titre du trop versé pour les travaux en parties communes qui auraient été réglés par l'intéressé en 2008.
S'agissant de la Sci [Adresse 3], le préjudice de jouissance invoqué par cette dernière à compter de son acquisition est également couvert par la prescription entre 2012 et le 24 novembre 2015 soit 5 années antérieures à l'assignation délivrée le 24 novembre 2020. Elle ne pouvait en effet ignorer le principe de son droit à indemnisation puisqu'elle revendique, dès l'acquisition du 31 janvier 2012, l'impossibilité de louer le bien en raison de l'absence de réalisation de travaux structurels des parties communes.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
La demande présentée par l'intéressée au titre de la prise en charge financière des travaux destinés à remédier aux désordres est également couverte par la prescription quinquennale pour la période antérieure au 24 novembre 2015.
Il résulte en effet des écritures au fond que cette demande a pour fait générateur les travaux réalisés en 2008 par la copropriété et ayant engendrés des dégâts dans l'appartement des appelants. La Sci [Adresse 3] a donc dès son acquisition été en mesure d'une part de connaître l'existence de ces désordres et d'autre part d'exercer une action en paiement des travaux destinés à y remédier.
L'ordonnance entreprise sera également confirmée sur ce point.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[D] [R] et la Sci [Adresse 3] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Cabinet Fergan.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré [D] [R] irrecevable en l'absence de qualité et d'intérêt à agir ;
Statuant à nouveau ;
Dit que [D] [R] dispose d'une qualité et d'un intérêt à agir à l'encontre de la Sarl Cabinet Fergan et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice;
Déclare [D] [R] irrecevable en ses demandes indemnitaires et financières au titre de la prescription ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus
Condamne [D] [R] et la Sci [Adresse 3] aux entiers dépens ;
Condamne [D] [R] et la Sci [Adresse 3] à verser à la Sarl Cabinet Fergan la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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