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Cour de cassation, 25 février 1998. 96-41.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.667

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, au profit de l'association Notre Dame de bon secours (A.N.D.B.S.), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 14 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Perpignan dans une instance l'opposant à l'association ANDBS ; Attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que M. X... avait saisi le juge du fond d'une demande similaire, dont il avait été débouté par jugement rendu le 30 novembre 1995, a fait ressortir que l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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