Tribunal Administratif de Grenoble, 02 décembre 2024. 2202343
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2202343
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2022 et le 8 septembre 2023, l'association syndicale libre Les Lys, représentée par Me Pinet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021-158 du 20 novembre 2021 par lequel le maire de la commune Les Deux Alpes a exercé son droit de préemption sur le bien situé Impasse des Lys cadastré 235 AI 641 d'une superficie de 1877m2, ensemble la décision implicite de refus de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune Les Deux Alpes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la commune Les Deux Alpes représentée par Me Sehili-Franceschini, conclut au rejet de la requête et à ce que l'association requérante lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais de procès.
Par un mémoire du 5 novembre 2024, l'association syndicale libre Les Lys déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, la société Capelli représentée par Me Jacques, demande au tribunal de donner acte du désistement de l'association requérante et renonce à ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, l'association syndicale libre Les Lys déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. La société Capelli s'est également désistée de ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune Les Deux Alpes relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte à l'association syndicale libre Les Lys du désistement de sa requête.
Article 2 :Il est donné acte à la société Capelli du désistement de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Article 3 :Les conclusions de la commune Les Deux Alpes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre Les Lys, à la commune Les Deux Alpes et à la société Capelli
Fait à Grenoble le 2 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202343
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