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Tribunal Administratif de Grenoble, 02 décembre 2024. 2202343

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2202343

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2022 et le 8 septembre 2023, l'association syndicale libre Les Lys, représentée par Me Pinet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021-158 du 20 novembre 2021 par lequel le maire de la commune Les Deux Alpes a exercé son droit de préemption sur le bien situé Impasse des Lys cadastré 235 AI 641 d'une superficie de 1877m2, ensemble la décision implicite de refus de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune Les Deux Alpes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la commune Les Deux Alpes représentée par Me Sehili-Franceschini, conclut au rejet de la requête et à ce que l'association requérante lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais de procès. Par un mémoire du 5 novembre 2024, l'association syndicale libre Les Lys déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, la société Capelli représentée par Me Jacques, demande au tribunal de donner acte du désistement de l'association requérante et renonce à ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, l'association syndicale libre Les Lys déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. La société Capelli s'est également désistée de ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune Les Deux Alpes relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte à l'association syndicale libre Les Lys du désistement de sa requête. Article 2 :Il est donné acte à la société Capelli du désistement de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Article 3 :Les conclusions de la commune Les Deux Alpes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre Les Lys, à la commune Les Deux Alpes et à la société Capelli Fait à Grenoble le 2 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202343

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