Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
Organisme CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JUIN 2024
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N° RG 23/00080 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUMC - N° registre 1ère instance : 22/00037
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 12 DÉCEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM de la Somme
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [P], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 26 juillet 2018, Mme [M], salariée de la société [4] en qualité de démonstratrice a été victime d'un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le jour même en indiquant ce qui suit : « [I] [M] s'est fait bousculer par un taxi en revenant de son heure de pause » et « [I] [M] s'est fait renversée par un taxi qui faisait une marche arrière », sur la base d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'un « traumatisme de la jambe gauche ».
Un certificat médical de prolongation du 16 août 2018 faisait état d'un « trauma genou G IRM lésion avec fissure horizontale du condyle externe avec répercussion sur 2 mois à prévoir », et un certificat médical de prolongation du 12 octobre 2018 faisait en outre état d'algoneurodystrophie.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM), a pris en charge l'accident et les lésions au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé à la date du 26 juillet 2021 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % pour des « séquelles fonctionnelles indemnisables de la prise en charge orthopédique d'un traumatisme du genou gauche, a type de légère limitation de la flexion du genou gauche selon le paragraphe 2.2.4 du barème de l'UCANSS ».
Contestant cette décision, Mme [M] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement en date du 12 décembre 2022, a :
débouté Mme [M] de ses demandes,
fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente de Mme [M] au titre des séquelles résultant de l'accident du travail du 26 juillet 2018,
condamné Mme [M] aux éventuels dépens,
rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a relevé appel de cette décision le 21 décembre 2022, suivant notification intervenue le 13 décembre précédent.
Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [H], expert près la cour d'appel d'Amiens, désignée à cet effet, a rendu un rapport le 17 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 18 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [M] demande à la cour de :
juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit, infirmer le jugement entrepris,
fixer à 15 % toutes causes confondues le taux d'incapacité au titre des séquelles résultant de l'accident du travail du 26 juillet 2018,
subsidiairement, fixer à 10 % le taux d'incapacité,
en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que suite à son accident, elle a présenté des gonalgies gauches avec une douleur constante, qu'une algoneurodystrophie du genou gauche est apparue en octobre 2018, qu'elle a des douleurs persistantes au genou, une sensation de blocage, une limitation de la mobilité de son genou ainsi qu'une gêne pour l'accroupissement. Elle soutient que les éléments versés au débat démontrent que la limitation de la flexion du genou gauche est importante.
Elle indique qu'elle a été licenciée le 11 janvier 2021, ce qui aurait dû être pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité, qu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé pour la période du 27 novembre 2019 au 31 octobre 2023 et bénéficie d'une carte mobilité inclusion.
Par conclusions visées par le greffe le 18 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
dire bien fondé le taux d'incapacité de 5 % attribué à Mme [M] à la date de consolidation du 26 juillet 2021,
écarter l'avis rendu par le docteur [H],
débouter en conséquence Mme [M] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que le traumatisme du genou gauche avec fissure horizontale du condyle externe, compliquée d'algoneurodystrophie n'a laissé subsister, à la consolidation, qu'une limitation de la flexion à plus de 100° de sorte que le taux de 5 % se trouve justifié.
Elle explique que l'assurée a été licenciée le 11 janvier 2021 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif de sorte que le licenciement n'est pas motivé par les séquelles de l'accident du travail et que la reconnaissance de travailleur handicapé est sans influence sur l'attribution du taux professionnel.
Elle précise que le médecin désigné par le tribunal, en retenant un taux d'incapacité de 15 %, s'était fondé sur des éléments médicaux non présents à la date de consolidation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
Une séquelle est une lésion ou une manifestation fonctionnelle consolidée soit qui n'est plus, à une date donnée, susceptible d'évolution.
Il est constant que l'état séquellaire doit s'apprécier à la date de consolidation et que seules les séquelles imputables à l'accident du travail peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le chapitre 2.2.4 du barème indicatif d'invalidité, relatif au genou, indique que l'examen se fait toujours par comparaison avec le côté sain, que l'extension complète constitue le repère 0 et que la flexion atteint 150.
Ce même chapitre prévoit, s'agissant de la limitation de la flexion du genou :
un taux de 5 % lorsque la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°,
un taux de 15 % lorsqu'elle ne peut se faire au-delà de 90°,
un taux de 25 % lorsqu'elle ne peut se faire au-delà de 45°.
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité de 5 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « (') traumatisme du genou gauche, à type de légère limitation de la flexion du genou gauche ».
La commission médicale de recours amiable, aux termes de sa séance du 25 novembre 2021 a confirmé la décision du médecin-conseil de la caisse.
Le médecin désigné par les premiers juges, le docteur [F], qui a pris en compte des éléments médicaux couvrant la période du 8 août 2018 au 7 juin 2021, a conclu en indiquant que l'assurée ressentait une sensation de blocage, une persistance de douleurs continues, un appui monopodal instable avec un déficit de la flexion du genou gauche variable mais limitée à 70-90° et a ainsi retenu un taux d'incapacité de 15 %.
Le tribunal a maintenu le taux d'incapacité de 5 % en indiquant que lors de l'examen réalisé par le médecin-conseil, il a été relevé une flexion du genou gauche à plus de 100° en position assise malgré des signes de résistance à la mobilisation en cours d'examen et une absence d'amyotrophie de la cuisse et que, de plus, la commission médicale de recours amiable, qui a retenu un taux de 5 %, a noté : « A la date de consolidation, il n'est plus suivi de traitement médicamenteux, mais une rééducation 5 fois par semaine. L'examen clinique ne note pas de trouble vasomoteur, pas de boiterie, ni d'amyotrophie quadricipitale, pas de laxité. L'examinateur constate une résistance à la mobilisation rendant l'examen ininterprétable. Néanmoins la flexion a pu être observée à plus de 100° en position assise lors de l'entretien et l'extension est complète. Au total, il n'existe pas de séquelle d'algodystrophie (pas de trouble trophique, pas de douleurs diffuses du membre inférieur nécessitant un traitement antalgique particulier). On relève des douleurs alléguées et une discrète limitation du genou gauche sans retentissement sur la vie quotidienne ».
Le médecin mandaté par la cour, le docteur [H], a émis l'avis suivant : « (') A la date de consolidation du 26/07/2021, les signes scintigraphiques d'algodystrophie avaient régressé. L'examen clinique le plus proche de la date de consolidation est l'examen repris par le médecin conseil, du dr [Z] du 12/04/2021 retrouvant une marche se faisant avec un fauchage gauche sans réelle boiterie, un appui monopodal instable à gauche, une absence d'augmentation de volume des genoux, l'absence de signe trophique, et concernant les amplitudes, une flexion difficilement évaluable, outre la position assise permettant d'atteindre 100° de flexion, avec une extension normale et l'absence de choc rotulien et d'hyperlaxité ligamentaire.
Au vu du barème chapitre 2.2.4, il est prévu un taux de 5 % pour une flexion ne pouvant se faire au-delà de 110° et un taux de 15 % pour une flexion ne pouvant se faire au-delà de 90°. La flexion de Mme [I] [R] pouvant atteindre 100°, il convient de retenir un taux médical de 10 %. ».
Si le médecin désigné par les premiers juges a retenu un taux d'incapacité de 15 %, il apparaît que ce dernier s'est appuyé sur des éléments médicaux non contemporains de la date de consolidation du 26 juillet 2021, lesquels mettent en lumière une flexion du genou de 70-90°.
Or, comme indiqué précédemment, l'état séquellaire doit s'apprécier à la date de consolidation, cette date correspondant au moment où l'état de l'assuré est stabilisé.
Par ailleurs, le médecin-conseil, lors de son examen du 12 avril 2021, a constaté, d'une part, une certaine résistance à la mobilisation du genou par l'assurée et, d'autre part, une flexion qui, en possession assise, était de plus de 100°.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour constate, comme les premiers juges, qu'en l'absence de blocage du genou, au vu des conditions de réalisation de l'examen clinique, et des éléments rapportés par le médecin-conseil, le taux de 5 % apparaît conforme aux séquelles de l'assurée et au barème indicatif d'invalidité.
En outre, il résulte de l'article L. 434-2 précité qu'il convient d'indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières.
En l'espèce, Mme [M] a été licenciée par lettre du 11 janvier 2021 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Comme l'ont justement souligné les premiers juges, ce licenciement, intervenant plusieurs mois avant la date de consolidation, n'est pas motivé par les séquelles de l'accident du travail et il n'est aucunement démontré que l'assurée aurait subi un quelconque préjudice économique étant souligné que la qualité de travailleur handicapé, qui n'a pas d'incidence sur l'attribution du taux professionnel, n'a pas non plus d'incidence sur la possibilité de reclassement mais a pour objet, comme le note le tribunal, de favoriser l'insertion professionnelle en tenant compte des déficiences dont est atteinte la personne.
Par conséquent, rien ne justifie de l'attribution d'un coefficient socio-professionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] aux dépens et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] aux dépens,
Déboute Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,