Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 3 Septembre 2024
N° RG 20/00014 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LLVQ
Jugement rendu le 3 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit "C.I.C.", société anonyme au capital de 608.439.888 € immatriculée au RCS PARIS 542.016.381 ayant son siège social à [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [N] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Dannièle CHEVROTIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat plaidant au barreau de PARIS
CREANCIERS INSCRITS
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’association SOLENDI, par suite du décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 et de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2016, pris en application de l’ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016, SAS au capital de 20.000.000 €, immatriculée au RCS Paris, sous n° 824 541 148, dont le siège est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Me Fabienne DEHAECK, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Roger LEMONNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion, la société EUROTITRISATION, et représenté par la société MCS et ASSOCIES, inscrite au RCS de Paris B 334 537 206 agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en son siège social [Adresse 3] à [Localité 6], venant aux droits du CREDIT DU NORD en vertu de l'acte de cession de créance en date du 19 avril 2021 : Créancier inscrit
Ayant pour avocat Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
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03/09/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le trois septembre ;
Vu le commandement délivré le 24 septembre 2019 par le CIC à Madame [N] [M] épouse [L], publié le 13 novembre 2019 volume 2019 S n°74 au service de publicité foncière de [Localité 8] 1 ;
Vu l'assignation en date du 9 janvier 2020, délivrée par le CIC à Madame [N] [M] épouse [L], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 janvier 2020 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente des biens et droits immobiliers d’une maison située à [Localité 7] (VAL D’OISE), [Adresse 1] cadastrée section CM numéro [Cadastre 5] lieudit “[Adresse 1]” pour 2 a 67 ca, appartenant à Mme [N] [L] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, le CIC demande au juge de l'exécution de :
- donner acte au créancier poursuivant de son désistement en raison du règlement
par Madame [N] [L] de la totalité de sa créance,
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
- condamner Madame [N] [L], partie saisie, en tous les dépens et notamment les frais de procédure réglés par ses soins à hauteur d'un montant de leurs soins le 16 juillet 2024 d'un montant de 2.241,99 €.
Les créanciers inscrits, la société ACTION LOGEMENT SERVICES et la société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, n’ont pas sollicité la subrogation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CIC déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre de la débitrice saisie.
La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du CIC à l'encontre de Madame [N] [M] épouse [L] par l'effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse à hauteur de 2241,95 euros.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d'instance du CIC à l'encontre de Madame [N] [M] épouse [L] ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le CIC contre Madame [N] [M] épouse [L] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Madame [N] [M] épouse [L] qui les a d'ores et déjà payés ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 24 septembre 2019 et publié le 13 novembre 2019 volume 2019 S n°74 au service de publicité foncière de [Localité 8] 1, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
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