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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-17.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.029

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par un premier président (Aix-en-Provence, 27 mai 1999), que le juge de l'exécution, saisi par les époux X... de demandes réciproques en paiement, a rejeté la demande de compensation et les délais de paiement formés par Mme X... et déclaré valable le commandement de payer que M. X... avait fait délivrer à celle-ci ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande de sursis à exécution, alors, selon le moyen : 1° qu'en statuant comme il l'a fait, sans énoncer, au moins succinctement les moyens que faisait valoir Mme X... à l'appui de son appel, le premier président de la Cour d'Aix-en-Provence n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 2° qu'en ne recherchant pas si l'exécution des condamnations mises à sa charge par Mme X... n'entraînerait pas pour elle et ses enfants des conséquences manifestement excessives, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 3° qu' en toute hypothèse, en statuant comme il l'a fait, sans répondre au moyen de Mme X... faisant valoir que l'exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, en tout état de cause, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 524 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable aux demandes de sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution ; Et attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain que le premier président tient de la loi pour apprécier s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution, sans être tenu de se référer aux moyens d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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