Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00381 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVF - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [A]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ELASSAD Tarik, cabinet Actis
DEFENDEUR :
M. [Z] [A] : absent
Représenté par Maître BADAOUI ARIB Nassima avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé est absent,il a refusé de se présenter à l’audience
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations: procedure de transfert vers les autorités espagnoles, avisé le 11/02/25 et vol prévu le 04/03/25.
L’avocat soulève les moyens suivants :pas de moyens
L’intéressé est absent
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00381 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 28 janvier 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 22 février 2025 reçue et enregistrée le 22 février 2025 à 09h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ELASSAD Tarik, cabinet Actis , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [A]
né le 08 Juin 1997 à KENITRA (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître BADAOUI ARIB Nassim , commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé n’ a pas été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger n’a pas eu la parole en dernier
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [A] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 30 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE du 28 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [A] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 22 février 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 12, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [Z] [A] ne sollicite pas le rejet de la prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de [Z] [A] le 25 janvier 2025. Le même jour, l’intéressé a sollicité un passage à la borne EURODAC, il a été identifié comme demandeur d’asile en Allemagne, Espagne, Suisse et aux Pays Bas et ces quatre autorités ont été saisies d’une demande de reprise en charge.
Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite de reprise en charge le 10 février 2025, après que les trois autres autorités aient rejetées la demande les 27, 28 et 30 janvier 2025. L’arrêté de transfert a été pris le 10 février 2025 et notifié le jour même à l’intéressé. Un vol est prévu le 4 mars 2025 à destination de Madrid.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [Z] [A] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [A] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 23 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00381 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Février 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [A] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Absent au délibéré
Notifié par mail
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [A]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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