Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/12551
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEIA
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N] [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [H] [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Maître Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1214
DEFENDERESSE
Le Service des Domaines, en la personne de Monsieur le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales
Pris en sa qualité de curateur aux successions déclarées vacantes de Monsieur [R] [U] et de Madame [K] [E] [S],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Patrice ARCHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0910
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S] et son époux commun en bien, Monsieur [R] [U], propriétaires des lots n°3, 11 et 12 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], sont décédés respectivement le 4 mars 1992 à [Localité 8] et le 19 janvier 1994 à [Localité 6], sans héritier pour leur succéder.
Par décision du 28 janvier 2015 du tribunal de grande instance de Paris, leurs successions ont été déclarées vacantes et la curatelle de ces dernières a été confiée à Monsieur le Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales (ci-après la D.N.I.D).
Le 19 mars 2019, la D.N.I.D a fait procéder à la Chambre des notaires de [Localité 7], à l’adjudication volontaires des lots de copropriété des deux successions, qui restaient devoir un arriéré de charges au syndicat des copropriétaires d’un montant de 41 586,27 euros, et Monsieur [L] [P] en a été déclaré adjudicataire moyennant le prix de 320 000 euros.
Monsieur [P] n’ayant pas procédé au paiement du prix de l’adjudication dans le délai imparti, soit au plus tard le 45ème jour suivant le prononcé de l’adjudication, exception faite de la somme de 36 000 euros consignée auprès du notaire, la D.N.I.D lui a fait signifier le 18 décembre 2019 au [Adresse 3] par Maître [O] [I], huissier de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui réclamant la somme totale de 336 826,44 euros, en principal et intérêts, arrêtée au 30 septembre 2019.
Le 20 août 2020, en l’absence de paiement par Monsieur [P] dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, la D.N.I.D a fait établir par Maître [V], notaire, un acte constatant la résolution de la vente par adjudication.
Soutenant que le commandement de payer ne leur avait pas valablement notifié à leur adresse, Monsieur [P] et Madame [H] [B], son épouse commune en biens, ont fait assigner, par acte du 27 septembre 2021, la D.N.I.D devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du commandement de payer et celle du constat notarié valant résolution de la vente.
Parallèlement, le 8 décembre 2022, les époux [P] ont procédé à une inscription de faux à titre incident contre le commandement de payer du 18 décembre 2019, et l’ont fait signifier à la D.N.I.D le 27 décembre 2022.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Monsieur [P] et Madame [B] demandent, au visa de l’article 379 du code de procédure civile, au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’inscription de faux visant le commandement de payer qu’ils ont engagée.
Dans leurs conclusions et oralement, à l’audience du 24 janvier 2024, ils soutiennent que le commandement de payer du 18 décembre 2019, outre qu’il n’a jamais été signifié à Madame [B] épouse [P], est un faux qui leur fait grief. Ils exposent en effet que la comparaison des trois versions de ce commandement de payer, communiquées par l’huissier de justice au mois de janvier 2022 puis par la D.N.I.D dans le cadre de la présente instance, révèle de nombreuses différences relatives à la police du texte, à son contenu ou à la présence d’un cachet encreur sur l’une des versions, outre que les signatures figurant sur les trois actes sont différentes et n’ont en toute hypothèse rien à voir avec celle de Maître [I], huissier de justice. Les époux [P] sollicitent donc le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire qu’ils ont engagée, susceptible d’exercer une influence sur la solution de leur litige avec la D.N.I.D.
Par conclusions en réponse à incident signifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la D.N.I.D demande au tribunal de recevoir Monsieur le Directeur de la D.N.I.D, en sa qualité de curateur aux successions déclarées vacantes de Madame [S] et de Monsieur [U], en ses conclusions, de déclarer Monsieur [P] et Madame [B] mal fondés en leur incident et les débouter de leur demande de sursis à statuer, et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre de les condamner aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses conclusions et oralement, à l’audience du 24 janvier 2024, la D.N.I.D considère la demande de sursis à statuer des époux [P] purement dilatoire, ces derniers ne justifiant pas avoir donné de suite procédurale à l’acte d’inscription de faux du 8 décembre 2022.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.
En l’espèce, Monsieur [P] justifie avoir procédé à une inscription de faux à titre incident contre le commandement de payer du 18 décembre 2019, versant aux débats un courrier du bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2022 lui confirmant la réception de sa demande d’inscription de faux du 9 décembre 2022. Il justifie également avoir dénoncé cette inscription de faux à titre incident à la D.N.I.D le 27 décembre 2022, soit dans le délai qui lui était imparti.
Si Monsieur [L] [P] justifie également avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile le 5 janvier 2024 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris pour faux à l’encontre de Maître [I], huissier de justice, il sollicite dans le cadre de ses conclusions d’indicent, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’inscription de faux à titre incident uniquement.
Or cette procédure d’inscription de faux à titre incident concernant le commandement de payer du 18 décembre 2019 est susceptible d’avoir une influence sur la présence instance puisque Monsieur [P] demande essentiellement au tribunal de prononcer la nullité de ce commandement de payer, qu’il argue de faux, et du constat notarié valant résolution de la vente du 20 août 2020 qui a été établi en l’absence de paiement dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer.
En défense, la D.N.I.D se contente de souligner le caractère dilatoire de l’incident soulevé par les demandeurs.
Les époux [P] versent aux débats deux commandements de payer, qu’ils disent avoir reçu de l’huissier de justice, Maître [I], au mois de janvier 2022, et un troisième commandement de payer qui leur aurait été envoyé par la D.N.I.D parallèlement à cette instance.
Il ressort de la comparaison de ces trois documents des différences relatives à la date du commandement de payer, à la mention « original » ou « copie » en marge des commandements, à la présence ou non de la mention « coût de l’acte » et surtout, à la signature de l’huissier de justice. En effet, d’une part, la signature figurant sur le second commandement de payer n’est pas positionnée de la même manière sur le cachet de l’huissier et n’est pas identique à celle figurant sur le premier commandement de payer. D’autre part, dans le cadre de la procédure d’inscription de faux matériel à titre incident, Monsieur [P] verse aux débats plusieurs actes authentiques signés par Maître [I] entre 2003 et 2022 et dont les signatures sont très différentes de celles apposées aux commandements de payer litigieux.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’inscription de faux à titre incident contre le commandement de payer du 18 décembre 2019, dont les époux [P] sollicitent la nullité dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procedure d’inscription de faux à titre incident enregistrée sous le numéro RG 22/14579 ;
RENVOYONS le present dossier à l’audience de mise en état du 26 juin 2024 à 13:30 et prions les parties de nous tenir informée de l’état d’avancement de la procedure d’inscription de faux à titre incident et du calendrier de procedure fixé ;
DISONS qu’à défaut d’information par les parties sur l’état d’avancement de cette procedure à l’audience de mise en état du 26 juin 2024, le dossier sera radié ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
RÉSERVONS les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 28 Février 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment