Cour de cassation, 04 mars 2014. 12-29.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.532
Date de décision :
4 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mars 2012), que M. X..., gérant de la société SGTAG et entrepreneur à titre individuel, s'est vu confier des travaux de rénovation sur l'immeuble de la société la Résidence ; que, selon M. X..., la réalisation de pergolas a été initialement prévue dans le marché de la société SGTAG avant d'en être retirée pour lui être confiée personnellement et faire l'objet d'une facture pour laquelle il a accepté un paiement échelonné sous forme de douze chèques ; que se plaignant du non-paiement des chèques auxquels la société la Résidence avait fait opposition, M. X... a assigné celle-ci en paiement ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société la Résidence à lui payer les sommes de 25 535,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005, et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant, pour décider que la créance de M. X... n'était pas établie, à énoncer qu'outre les factures produites, celui-ci ne versait aucun élément permettant d'établir que les pergolas lui avaient été commandées par la société la Résidence, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette commande était établie, outre par la lettre de confirmation de commande émise par M. X... le 1er août 2005, par la lettre adressée par M. Y..., gérant de la société la Résidence, à M. X..., déclarant renoncer à la construction des pergolas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ;
2°/ que le chèque constitue un commencement de preuve par écrit de l'existence de la créance du bénéficiaire du chèque à l'encontre du tireur ; qu'en se bornant, pour décider que M. X... ne rapportait pas la preuve de sa créance, à énoncer que celui-ci ne produisait aucun bon de commande ou devis, à l'entête de son nom, accepté par la société la Résidence, corroborant la réalité des factures qu'il produisait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les douze chèques versés aux débats par M. X..., établis par le gérant de la société la Résidence, représentant le montant total de la créance invoquée, valaient commencement de preuve par écrit de l'existence de la créance de M. X... à l'encontre de la société la Résidence, et si ce commencement de preuve était utilement complété par les factures susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1347 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que M. X... sollicitait le paiement des pergolas qu'il avait réalisées pour la société la Résidence ; que celle-ci reconnaissait avoir confié l'exécution de ces pergolas à M. X... ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une créance de travaux à l'encontre de la société la Résidence, motif pris que la réalisation de ces travaux par la société SGTAG n'avait pas été contestée, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la réalisation des travaux des pergolas par la société SGTAG n'était pas discutée, que la pose des pergolas avait été facturée par la société SGTAG dans sa situation de travaux n°3 et que M. X... ne produisait aucun élément technique ou justificatif tendant à prouver que les pergolas avaient bien été fabriquées et posées par lui, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une créance personnelle envers la société la Résidence pour les pergolas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur André X... de sa demande tendant à voir condamner la Société LA RESIDENCE à lui payer les sommes de 25.535, 21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005, et 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes des pièces produites, il est établi que la SARL la Résidence et la Société SGTAG dirigée par M. André X... avaient conclu un marché de travaux portant sur la rénovation d'un immeuble appartenant à la première, marché sur la qualité duquel les parties s'opposant, une expertise judiciaire confiée à M. Z... a été ordonné par le Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre ; que lors des opérations d'expertise réalisées en présence de M. X... représentant la société SGTAG et de Mme Y... représentant la SARL la Résidence, les travaux de Pergola ont fait l'objet d'un examen contradictoire, au même titre que l'ensemble des travaux discutés, sans que leur réalisation par la Société SGTAG ne soit discutée ; que, d'ailleurs, les observations techniques de M. A... ont été soumises à l'expert judiciaire qui les a rejetées au vu des éléments alors recueillis contradictoirement ; qu'en tout état de cause, dans ces conditions, M. André X... ne peut se prévaloir d'une créance de travaux à l'encontre de la SARL la Résidence ; que c'est par conséquent à juste titre que le premier juge a débouté l'appelant de l'ensemble de ses prétentions ; que la décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties produisent des documents en copie et aucun original ; qu'il en ressort que le marché passé avec la Société SGTAG en juillet 2005, suivant pièce 2 du demandeur, ne fait pas état de travaux concernant des pergolas ; que le marché est fixé à 396155,84 ¿ ; que sur la situation N°3 en date du 10/10/05, en pièce 2, la pose des pergolas est mentionnée pour un montant de 25535,21 et est censée avoir été réalisée par la Société SGTAG ; que Monsieur André X..., au soutient de sa demande, produit deux fax datés semble-t-il d'août 2005, informant la SARL Résidence , dans l'un, qu'il a pris note de la commande pour la fabrication des pergolas, puis dans l'autre qu'il ne peut annuler la commande ; qu'il produit 2 factures à son nom, une datée d'octobre 2005, pour un montant conforme à la somme réclamée dans la présente instance, pour 10 pergolas, et une facture, datée du 01/12/05 pour un montant de 20428,17¿ établie pour la réalisation de 8 pergolas ; qu'il ne verse au soutien de ses demandes, aucun bon de commande ou devis, à l'entête de son nom, acceptés par la SARL Résidence, corroborant la réalité des factures qu'il produit ;
1°) ALORS QU'en se bornant, pour décider que la créance de Monsieur X... n'était pas établie, à énoncer qu'outre les factures produites, celui-ci ne versait aucun élément permettant d'établir que les pergolas lui avaient été commandées par la Société LA RESIDENCE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette commande était établie, outre par la lettre de confirmation de commande émise par Monsieur X... le 1er août 2005, par la lettre adressée par Monsieur Y..., gérant de la Société LA RESIDENCE, à Monsieur X..., déclarant renoncer à la construction des pergolas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le chèque constitue un commencement de preuve par écrit de l'existence de la créance du bénéficiaire du chèque à l'encontre du tireur ; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de sa créance, à énoncer que celui-ci ne produisait aucun bon de commande ou devis, à l'entête de son nom, accepté par la Société LA RESIDENCE, corroborant la réalité des factures qu'il produisait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les douze chèques versés aux débats par Monsieur X..., établis par le gérant de la Société LA RESIDENCE, représentant le montant total de la créance invoquée, valaient commencement de preuve par écrit de l'existence de la créance de Monsieur X... à l'encontre de la Société LA RESIDENCE, et si ce commencement de preuve était utilement complété par les factures susvisées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1347 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que Monsieur X... sollicitait le paiement des pergolas qu'il avait réalisées pour la Société LA RESIDENCE ; que celle-ci reconnaissait avoir confié l'exécution de ces pergolas à Monsieur X... ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir d'une créance de travaux à l'encontre de la Société LA RESIDENCE, motif pris que la réalisation de ces travaux par la Société SGTAG n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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