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Cour administrative d'appel de Paris, 20 décembre 2023. 23PA03696

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA03696

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau, Mme B A a demandé au tribunal de condamner l'Etat à lui verser en réparation de ses préjudices, une somme de 62 948,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, avec capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2101842 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme B A, en réparation de ses préjudices subis du fait de l'absence de réponse à ses demandes de reclassement et de bénéfice de la période de préparation au reclassement, la somme de 52 309,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, avec capitalisation des intérêts. Procédure devant la Cour : Par une " requête sommaire " enregistrée le 14 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de ramener le préjudice indemnisé à une plus juste appréciation. Par un courrier daté du 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été mis en demeure de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 de ce code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 4. Par un courrier mis à disposition du ministre de l'intérieur et des outre-mer le 20 septembre 2023 par la voie de l'application informatique Télérecours, dont il a accusé réception le même jour à 16 h 36, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, le mémoire ampliatif qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel, qu'il a lui-même intitulée " requête sommaire ". Aucun mémoire n'étant parvenu à la Cour dans ce délai, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est, en vertu des dispositions de R. 612-5 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à Mme B A. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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