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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-20.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.669

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant 4, rue No A Houx, 59199 Hergnies, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Clément Z..., demeurant 6, rue No A Houx, 59199 Hergnies, 2°/ de Mme Viviane Z..., née X..., demeurant 6, rue No A Houx, 59199 Hergnies, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aucune des parties n'établissait ni d'un côté ni de l'autre être propriétaire par titre de la parcelle litigieuse, celle-ci ne figurant pas dans les titres de propriété et, appréciant la valeur probante des éléments de preuve soumis à son examen, souverainement retenu l'existence trentenaire, de la part des époux Z..., d'actes d'appropriation, tels que le jardinage et, de la part de M. Y..., d'actes découlant de la tolérance qui fait partie des relations de bon voisinage, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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