Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04544 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHICW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2023 -Juge commissaire de BOBIGNY RG n° 2022M05275
APPELANTES
Organisme ALPRO AGIRC ARRCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815
Organisme BTP PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815
Organisme PROBTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [V] MJ
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, signification de l'acte à personne le 6 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ.
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signée par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par, Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société AM Génie & Optique en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [V] MJ, prise en la personne de Me [V], en qualité de liquidateur.
Le 3 mai 2022, les organismes Alpro Arrco Agirc et BTP Prévoyance ont, par l'intermédiaire de PROBTP (association de gestion), déclaré leur créance à titre définitif d'un montant de 117 882 euros au passif de la société AM Génie & Optique.
La SELARL [V] MJ, prise en la personne de Me [V], ès qualités, a répondu par LRAR du 8 septembre 2022 qu'il contestait l'intégralité de la créance déclarée.
Par courrier du 13 octobre 2022, PROBTP a réitéré sa demande d'admission à titre définitif de la créance déclarée, joignant divers documents justificatifs et précisant rester dans l'attente de certaines déclarations d'assiettes de cotisations afin d'être en mesure parfaire la créance.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par l'association PROBTP d'un montant de 117 882 euros aux motifs que le créancier n'avait apporté aucun élément permettant au mandataire judiciaire d'en vérifier l'existence.
Par déclaration du 3 mars 2023, Alpro Agirc Arrco, BTP Prévoyance et PROBTP ont interjeté appel de cette ordonnance.
La SELARL [V] MJ, prise en la personne de Me [V], ès qualités, régulièrement assignée, ne s'est pas constituée.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, Alpro Arrco Agirc et BTP Prévoyance demandent à la cour de :
Déclarer Alpro Arrco Agirc et BTP Prévoyance recevables et bien fondées en leur appel dirigé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire de Bobigny le 24 janvier 2023 ;
Infirmer l'ordonnance ;
Statuant à nouveau :
Admettre la créance de Alpro Arrco Agirc et BTP Prévoyance dans son intégralité soit la somme de 117 882 euros à titre privilégié.
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MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que par courrier du 13 octobre 2022, l'association de gestion de PROBTP a fait parvenir au liquidateur judiciaire les éléments nécessaires en sa possession pour répondre à la contestation, c'est-à-dire les comptes détaillés, les éléments de l'assiette de cotisations, les taux appliqués , les règlements reçus par l'entreprise et leurs affectations sur la dette, ce qui aboutit à une créance d'un montant de 117.882 euros à titre privilégié.
Ces montants constituent des taxations d'office qui n'ont pas pu être corrigées, la société débitrice et le mandataire n'ayant pas fourni les déclarations réglementaires permettant d'actualiser le montant des cotisations dues.
C'est à tort qu'il a été reproché aux appelantes de ne pas avoir délivré de contraintes, celles-ci n'étant pas habilitées à le faire.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée et la créance des appelantes sera admise pour un montant de 117.882 euros à titre privilégié.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de Alpro Arrco Agirc et BTP Prévoyance pour un montant de 117 882 euros à titre privilégié,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, La Présidente,
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