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Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-10.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.734

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° C 15-10.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société générale du bâtiment Damaco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [G], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Damaco, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2014), rendu en référé, que M. [G] a confié à la société générale du bâtiment Damaco (la société Damaco), des travaux de construction d'un local commercial en sous-sol sous la cour d'un immeuble ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [H] ; que, la société Damaco a assigné M. [G] en paiement d'une provision au titre du solde du marché ; que, reconventionnellement, M. [G] a sollicité la condamnation de la société Damaco à lui payer des provisions à valoir sur la réparation de ses préjudices ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Damaco et rejeter celle de M. [G], l'arrêt retient que le procès-verbal de réception des travaux ne fait pas état de l'absence de reprise en sous-oeuvre de deux murets, que M. [G] s'est opposé à toute mesure d'expertise dans le cadre de trois procédures en référé, que les conseils de M. [G] ont indiqué à l'expert, désigné par décision du juge des référés du 27 janvier 2012, que les travaux confiés à des « professionnels du bâtiment reconnus », dont la société Damaco, ont été « réalisés dans les règles de l'art », que le document comportant l'insigne de M. [H], qui n'est ni daté, ni signé, est dépourvu de valeur probante, que l'imprécision des termes de l'attestation établie par ce dernier, le 24 septembre 2013, ne caractérise pas une contestation sérieuse du montant du solde réclamé par la société Damaco, et que M. [G] ne justifie ni en son principe ni en son quantum, l'existence d'une créance certaine et exigible à l'encontre de la société Damaco ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le constat d'huissier de justice du 31 juillet 2013 confirmait l'absence de reprise en sous-oeuvre sous deux murets, sans répondre aux conclusions de M. [G] qui faisait valoir que cette absence de reprise n'était pas apparente lors de la réception et que, par décision du juge des référés du 10 octobre 2013, un expert avait été désigné avec mission de se prononcer sur la question des inexécutions contractuelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Damaco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Damaco à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Damaco ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. [G] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné monsieur [G] à payer à la société Damaco la provision de 59.671,78 € TTC au titre du solde du marché, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013, D'AVOIR dit que la demande en indemnisation de monsieur [G] à l'encontre de la société Damaco se heurtait à des contestations sérieuses et D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la somme provisionnelle accordée à la société DAMACO, aux termes de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ; que le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il résulte de l'article 1147 du code civil, que l'entrepreneur est tenu d'exécuter un ouvrage conforme aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et aux règles en vigueur ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du devis de la société DAMACO accepté par monsieur [G] le 24 août 2011 pour la réalisation de travaux d'extension du sous-sol (démolition, terrassement, gros oeuvre, étanchéité) dans les locaux commerciaux lui appartenant, que le montant total des travaux s'élève à 110.738,43 € HT, soit 132.443,16 € TTC ; que ces travaux ont été réceptionnés le 20 février 2012 par le maître de l'ouvrage, monsieur [G] avec les réserves suivantes : « - sous réserve du rapport final sans réserve du bureau de contrôle ; - vérification après mise en place des protections, des traces d'humidité sur les murs ; - il est noté des différences de cotes de construction par rapport aux document permis de construire » ; qu'il n'est pas contesté que le solde des travaux que monsieur [G] refuse de payer s'élève à la somme de 59.671,78 € TTC correspondant au solde de la situation de travaux nº 1 de 4.091,19 € TTC, au montant de la situation de travaux nº 2 de 44.867,24 € TTC et le montant de la garantie de 6.622,16 € TTC ; que monsieur [G] conteste le solde réclamé par la société DAMACO en soutenant que les travaux de reprise en sous-oeuvre de deux murets limitant la cour de l'immeuble n'ont pas été réalisés et que le solde du marché s'élève donc à la somme de 20.570.,86 € HT ainsi que cela ressort du décompte établi le 24 juillet 2013 par la SCP [H] ARCHITECTES ASSOCIES, maître d'oeuvre ; qu'il convient toutefois de relever que le procès-verbal de réception des travaux établi et signé des parties le 20 février 2012 ne fait pas état de l'absence de reprise en sous-oeuvre de deux murets ; que monsieur [G] s'est opposé à toute mesure d'expertise dans le cadre des trois procédures en référé initiées le 24 novembre 2011, le 28 décembre suivant et le 4 janvier 2012 respectivement par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble (SDC), monsieur [G] et la société DAMACO ; que, par la suite, les conseils de monsieur [G] ont indiqué le 14 janvier 2013 (pièce de l'intimée) à M. [L], l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du janvier 2012 , que les travaux confiés par lui à des « professionnels du bâtiment reconnus », notamment à la société Générale de bâtiment DAMACO, en qualité d'entreprise générale, ont été « réalisés dans les règles de l'Art et de manière désolidarisée de l'immeuble existant » ainsi qu'en atteste Monsieur [H], maître d'oeuvre » et « ont été achevés depuis le 24 févier 2012, soit depuis pratiquement un an » ; que, comme l'a constaté le premier juge par des motifs que la cour adopte, le document comportant l'insigne de monsieur [H] et faisant état de prestations « non réalisées au titre du terrassement et du gros oeuvre pour un montant de 20. 570,04 € HT » n'est ni daté, ni signé et ne saurait dès lors avoir une quelconque valeur probante ; que l'attestation établie par monsieur [H] le 24 septembre 2013, pièce nouvelle produite devant la cour par l'appelant (pièce 27), ne permet pas, par l'imprécision de ses termes « DAMACO entendrait ainsi facturer plusieurs travaux qui n'ont pas été réalisés et ce sans l'avis du client » et en l'absence de production du « procès-verbal de constat contradictoire du 13 juillet 2013 sur site, lors duquel monsieur [I] a convenu de travaux non réalisé » que monsieur [H] affirme joindre à son attestation, de caractériser une contestation sérieuse du montant du solde réclamé par la société DAMACO ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'en l'absence de contestation sérieuse du solde restant dû par l'appelant et justifié par les situations de paiement établies en cours de chantier et à l'achèvement des travaux , il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné monsieur [G] à payer à la société DAMACO au titre du solde du marché la provision de 59.671,78 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013 ; que, sur les dommages-intérêts provisionnels demandés par monsieur [G], monsieur [G] réclame une somme provisionnelle de 20.000 € au titre de l'indemnisation des préjudices subis du fait des inexécutions contractuelles imputables, selon lui, à la société DAMACO, une provision de 69.375 € en raison du retard dans l'exécution du chantier imputable à la société DAMACO et 5.536 € au titre des pénalités de retard prévues à l'article 5.3 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; que monsieur [G] invoque la non reprise en sous oeuvre de deux murets limitant la cour de l'immeuble, la réduction de la surface utile du sous-sol d'environ 2m2 et la perte de valeur à la location et à la vente des locaux en résultant ; que la cour relève que, si le constat d'huissier de justice établi le 31 juillet 2013 à la demande de monsieur [G] et en présence de M. [I] (pièce 22 de l'appelant), s'il confirme l'absence de reprise par la société DAMACO en sous oeuvre sous deux murets de la cour de l'immeuble, n'établit en rien la limitation de la cour et la réduction de la surface utile du sous-sol d'environ 2 m2 et le préjudice dont se plaint l'appelant ; que l'attestation du 24 septembre 2013 fournie par le cabinet d'architecte [H] (pièce 27) et sus mentionnée ne fait pas état de la non-reprise en sous-oeuvre des deux murets et de la perte de valeur des lots de monsieur [G] qui en résulterait ; que la cour relève que les conseils de monsieur [G] écrivaient le 14 janvier 2013 à l'expert judiciaire, M. [L], (pièce 9 de l'intimée) sur la valeur des locaux que la mesure d'expertise sollicitée par le SDC « entraîne une immobilisation de lots de copropriété de monsieur [G] provoquant un retard de commercialisation et un manque à gagner » ; que les conseils ajoutaient qu'un expert, M. [F], avait évalué, dans son rapport du 6 décembre 2012, « la valeur locative annuelle des locaux de M.[G] (HT et charges) à la somme de 185.000 € » et qu'ils adresseraient prochainement un dire spécifique à l'évaluation du préjudice subi par monsieur [G] du fait de l'immobilisation de ces locaux ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que monsieur [G] ne rapporte pas la preuve devant le juge de l'évidence qu'est le juge des référés d'une réduction de la cour et de la surface utile du sous-sol et d'un lien de causalité entre ces pertes de surfaces, à les supposer établies, et le préjudice financier allégué ; que, sur le retard allégué, aucun document produit ne permet d'établir un délai d'exécution des travaux contractuellement convenu ; que l'expert judiciaire M. [L], dans sa note aux parties du 17 janvier 2013 (pièce 8 de l'intimée) et dans son rapport d'expertise du 9 avril 2013 (pièce 6 de l'appelant) indique que les travaux effectués par les consorts [G], notamment en infrastructure, sont terminés pour ce qui concerne le gros oeuvre et qu'il ne reste que la verrière de la couverture des locaux du rez-de-chaussée à mettre en place ; que ces travaux n'ont fait l'objet, selon l'expert, d'aucune observation ou réclamation formulée en réunion ou à l'issue de celle-ci ; qu'en conséquence, les éléments de fait et de preuve produits par l'appelant, faute de déterminer de façon manifeste le délai des travaux prévu par les parties, et en l'absence de compte rendu de chantier ou de mise en demeure, ne permettent pas d'établir, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un retard dans l'exécution des travaux imputable à la société DAMACO ; que, enfin, si l'article 5.3 du CCAP prévoit le paiement de pénalités de retard de 5%, la demande de somme provisionnelle présentée par l'appelant à ce titre doit être rejetée pour les motifs sus retenus ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que l'appelant ne justifie pas avec l'évidence requise en référé, ni en son principe ni en son quantum, d'une créance certaine et exigible à l'encontre de la société ; que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses qui relèvent de la seule appréciation du juge du fond ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ces chefs de demandes ; qu'il n'y a pas lieu à constater, une « constatation » n'emportant pas de conséquences juridiques (arrêt, pp. 4-6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE monsieur [G] a confié, en acceptant le 24 août 2011 le devis du 19 août 2011, la réalisation de travaux d'extension du sous-sol (démolition, terrassement, gros oeuvre, étanchéité…) dans les locaux commerciaux de l'immeuble situé au [Adresse 2] ; que ce marché conclu entre monsieur [G] et la société Damaco a fait naître entre les parties des obligations réciproques, l'entreprise étant tenue d'exécuter les travaux prévus au marché et le maître de l'ouvrage étant tenu de payer les travaux exécutés ; qu'il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du devis accepté le 24 août 2011 et des situations de travaux que le marché de travaux porte sur un montant total de 110.738,43 € HT, soit 132.443,16 € TTC ; que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves selon le procès-verbal en date du 20 février 2013 et que le solde des travaux s'élève à la somme de 59.671,78 € TTC correspondant au solde de la situation de travaux n° 1 de 4.091,19 € TTC, au montant de la situation de travaux n° 2 de 44.867,24 € TTC et le montant de la retenue de garantie de 6.622,16 € TTC ; que monsieur [G] refuse le paiement du solde du marché en faisant valoir que les travaux de reprise en sous-oeuvre de deux murets limitant la cour de l'immeuble n'ont pas été réalisés par la société Damaco, alors que cette prestation était prévue au marché, de sorte que le solde du marché s'élève à la somme de 30.978,72 € TTC ; que toutefois, cette allégation n'est étayée que par un document faisant état de prestations non réalisées au titre du terrassement et du gros oeuvre pour un montant de 20.570,04 € HT ; que si ce document dactylographié comporte l'insigne du maître d'oeuvre (monsieur [H], architecte), il n'en demeure pas moins que ce document n'est ni daté, si signé, alors que les autres documents émanant du maître d'oeuvre comporte une date et une signature ; qu'il n'est en outre nullement démontré que ce tableau faisant état de moins-values ait été communiqué à la société Damaco après l'achèvement des travaux et avant la présente procédure, alors qu'une lettre de mise en demeure a été adressée à monsieur [G] le 18 janvier 2013 ; que force est de constater que le procès-verbal de réception du 20 février 2012 ne fait pas état de l'absence de reprise en sous-oeuvre de deux murets ; qu'il n'est également pas démontré que le maître d'oeuvre, monsieur [H], a annoté et corrigé les situations de travaux présentés par la société Damaco ; qu'à défaut d'être étayé par d'autres éléments objectifs, le document comportant l'insigne du cabinet d'architecte [H] n'est pas suffisamment probant pour justifier le défaut de réalisation de certaines prestations et pour contester des situations de paiement qui ont été établies en cours de chantier et à l'achèvement des travaux (le 13 octobre 2011 et le 12 février 2012) ; que le moyen fondé sur l'absence de réalisation de prestations ne constitue pas un motif de contestation sérieuse de l'obligation de paiement de monsieur [G] ; qu'en outre, monsieur [G] refuse de payer le solde du marché de travaux aux motifs que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art et que la société DAMACO n'a pas respecté les dimensions mentionnées sur les plans, de sorte que la surface du local commercial et la largeur des verrières sont inférieures à celles prévues au permis de construire ; que monsieur [G] produit au débat deux plans des lots litigieux sur lesquels figurent les cotes ; que toutefois, ces plans ne sont pas datés ; que si un des plans émane d'un cabinet de géomètre, l'auteur de l'autre n'est pas authentifiable ; qu'en outre, ces plans ne, sont pas accompagnés d'un avis technique permettant d'apprécier avec l'évidence requise devant le juge des référés, la réalité du non-respect des plans du permis de construire et de déterminer ses effets sur la surface du local et la perte d'éclairement des locaux situés en sous-sol ; qu'il ne suffit pas que soit mentionné au titre des réserves à la réception « différences de cotes de construction par rapport aux document permis de construire » pour caractériser un manquement contractuel imputable à la société Damaco pour non-respect des dimensions du permis de construire et déterminer le préjudice financier en résultant ; qu'outre le fait que le maître de l'ouvrage ne peut retenir de son seul chef le solde des travaux en raison d'une d'une mauvaise exécution des travaux, il n'est pas démontré par les pièces produites aux débats qu'une partie des travaux aurait été exécutée par la société Damaco en violation des règles de l'art et des stipulations contractuelles ; que les malfaçons et inexécutions contractuelles alléguées par monsieur [G] ne sont donc pas établis avec l'évidence requise devant le juge des référés ; que le moyen fondé sur la mauvaise exécution des travaux par la société Damaco ne constitue pas un motif de contestation sérieuse de l'obligation de paiement de monsieur [G] ; que par ailleurs, monsieur [G] refuse de paver le solde du marché au motif que les travaux n'ont pas été réalisés dans les délais prévus ; qu'il allègue que la durée des travaux a été fixée par les parties à deux mois, de sorte que les travaux ayant débuté le 29 août 2011, les travaux auraient dû être achevés le 31 octobre 2011, ce qui n'a pas été respecté puisque la réception avec réserves a eu lieu le 20 février 2012 et que le rapport final de l'APAVE n'est intervenu que le 17 mars 2013 ; que toutefois, le devis du 19 août 2011 ne mentionne pas une durée prévisible des travaux de deux mois ; que cette mention ne figure que dans le courrier de monsieur [G] du 24 août 2011 par lequel il accepte le devis de la société Damaco sous la façon suivante « il a été convenu que la durée de vos travaux, débutant fin août 2011, n'excédera pas deux mois » ; qu'il n'est pas établi avec l'évidence requise devant le juge des référés que la durée des travaux a été fixée contractuellement à deux mois pour s'achever fin octobre 2011 ; qu'en outre, aucun compte-rendu de chantier, aucun courrier, aucune mise en demeure ne permet d'établir avec l'évidence requise un retard dans l'exécution des travaux, alors que la maîtrise d'oeuvre du chantier a été confiée à un architecte ; qu'à supposer que les travaux ont été réalisés avec plusieurs mois de retard, il, il n'est produit au débat aucun élément de nature à établir que ce retard est exclusivement imputable à la société DAMACO ; qu'il ne suffit pas d'établir l'existence d'un retard dans l'exécution des travaux pour l'imputer à l'entreprise en charge de ces travaux, alors que l''intervention sur le chantier d'autres corps d'état ou d'hommes de l'art ainsi que des circonstances étrangères aux parties peuvent perturber et retarder l'exécution des travaux ; qu'il n'est nullement démontré que le retard allégué dans l'exécution des travaux est lié à la mauvaise organisation et direction du chantier pat la société DAMACO, alors que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte et qu'un litige a opposé en cours de chantier le syndicat des copropriétaires et monsieur [G] dans le cadre d'une procédure en référé aux fins de suspension de la réalisation des travaux ; que l'imputabilité du retard allégué dans l'exécution des travaux n'est donc pas établie avec l'évidence requise devant le Juge des référés ; que dès lors, le moyen fondé sur le retard dans l'exécution des travaux par la société DAMACO ne constitue pas un motif de contestation sérieuse de l'obligation de paiement de monsieur [G]; qu'il en résulte que l'obligation de paiement incombant à monsieur [G] ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que la société DAMACO dispose donc d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de monsieur [G] ; que par conséquent il convient de condamner monsieur [G] à payer à la société DAMACO la provision de 59 67I,78 € TTC au titre du solde du marché, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, le 2 avril 2013, la lettre de mise en demeure n'étant pas accompagnée d'un accusé de réception ; que sur la demande d'indemnisation de monsieur [G], il incombe à monsieur [G] d'apporter la preuve d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice avec l'évidence requise devant le juge des référés ; que monsieur [G] fait valoir que la société DAMACO a mal réalisé les travaux en ne respectant pas les dimensions des plans du permis de construire, ce qui entraîne une perte d'éclairement des locaux situés en sous-sol et une perte de valeur du bien à la revente. Il allège également que la non-reprise en sous-oeuvre des deux murets limitant la cour de l'immeuble a eu pour effet de réduire la surface utile du sous-sol d'environ 2 m2 , ce qui entraîne une perte de valeur du bien pouvant être évaluée à 21.000 € ; que monsieur [G] considère que le retard dans l'exécution des travaux l'a empêché de louer le bien pendant 16 mois, ce qui représente une perte de 69 375 € ; que toutefois, il a été indiqué précédemment qu'à défaut d'être étayé par d'autres éléments objectifs, le document comportant l'insigne du cabinet d'architecte [H] n'est pas suffisamment probant pour justifier le défaut de réalisation de certaines prestations, et notamment de la non-reprise en sous-oeuvre des deux murets ; qu'il a également été précisé que les malfaçons et inexécutions contractuelles ne sont pas établis avec l'évidence requise devant le Juge des référés ; que si monsieur [G] verse une évaluation comptable de la perte de valeur du bien, aucun avis ou document technique n'est produit au débat pour caractériser la perte d'ensoleillement ou une perte de surface utile de nature à justifier un préjudice financier ; qu'en outre, il n'est produit aucun élément technique établissant un lien de causalité manifeste entre la non-réalisation de cette prestation et la réduction de la surface utile du sous-sol ; que par ailleurs, il a été indiqué qu'aucune des pièces produites au débat ne permet avec l'évidence requise devant le juge des référés de déterminer le délai des travaux prévu par les parties, la durée du retard et de son imputabilité ; qu'il n'est donc pas rapporté la preuve ni dans son principe ni dans son quantum d'une créance indemnitaire de monsieur [G] à l'encontre de la société Damaco ; que dès lors la créance indemnitaire dont se prévaut monsieur [G] n'est qu'éventuelle et dépourvue du moindre caractère certain, de sorte que la retenue qu'elle a opérée sur le solde du marché n'est pas justifiée avec l'évidence requise devant le juge des référés et que la demande reconventionnelle en indemnisation de monsieur [G] se heurte à des contestations sérieuses ; que par conséquent il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en indemnisation de monsieur [G] et de dire n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande (jugement, pp. 3-7) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE par ses dernières écritures d'appel (p. 5, alinéas 1 à 7), monsieur [G], maître de l'ouvrage, avait fait valoir que la société Damaco, entrepreneur, n'avait pas effectué la reprise en sous-oeuvre de deux murets et que cette absence de reprise avait causé une différence de cotes de construction par rapport aux documents du permis de construire, ce problème ayant fait l'objet d'une réserve mentionnée dans le procès-verbal de réception ; que la cour d'appel a constaté l'existence d'une réserve tenant à cette différence de cote ; qu'en se bornant néanmoins, pour condamner le maître de l'ouvrage à payer à titre de provision le solde du prix des travaux et écarter son indemnisation, à retenir que le procès-verbal de réception des travaux ne faisait pas état de l'absence de reprise en sous-oeuvre de deux murets, sans vérifier, comme l'y invitait pourtant le maître de l'ouvrage, si cette absence de reprise n'était pas la cause de la différence des cotes de construction et, partant, n'avait pas fait l'objet d'une réserve, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE la réception d'un ouvrage ne couvre, en l'absence de réserves, que les défauts de conformité apparents, que le maître de l'ouvrage a pu constater ; qu'en se bornant néanmoins, pour condamner monsieur [G] à payer à titre de provision le solde du prix des travaux et écarter son indemnisation, à retenir que le procès-verbal de réception des travaux ne faisait pas état de l'absence de reprise en sous-oeuvre de deux murets, sans vérifier, comme l'y invitait pourtant le maître de l'ouvrage (dernières écritures d'appel de monsieur [G], pp. 19-20), si cette absence de reprise était ou non apparente à la réception, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1792-6 du même code ; ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE la preuve d'un fait est apportée par tous moyens ; que la valeur probante d'un document versé aux débats pour démontrer une inexécution contractuelle ne peut être écartée par la considération de ce que ledit document n'est ni daté ni signé, l'exigence d'une date et d'une signature ne s'appliquant qu'à la preuve littérale d'un acte juridique ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la valeur probante d'un document émanant de l'architecte maître d'oeuvre et faisant étant de l'inexécution contractuelle reprochée à la société Damaco, sur la considération de que ce document n'était ni daté, ni signé, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE par ses dernières écritures d'appel (p. 14), monsieur [G] avait fait valoir qu'était sérieuse la contestation élevée contre la demande formée par la société Damaco en paiement, à titre de provision, du solde du prix du marché de travaux, en l'état d'une expertise ordonnée pour établir l'inexécution d'une partie des travaux confiés à cette société, le juge des référés qui avait ordonné cette mesure d'instruction ayant considéré que les pièces versées aux débats devant lui, identiques à celles produites dans la présente instance, démontrant l'inexécution par l'entrepreneur d'une partie de ses travaux ; qu'en retenant néanmoins l'absence de contestation sérieuse élevée par monsieur [G] contre la demande formée contre lui par la société Damaco en paiement, à titre de provision, du solde du prix des travaux de cette société, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les dernières écritures d'appel du maître de l'ouvrage, si une telle contestation sérieuse n'était pas caractérisée en l'état de l'expertise ordonnée le 10 octobre 2013 pour établir l'inexécution d'une parties desdits travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QUE l'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices ; que, par ses dernières écritures d'appel (p. 13, in fine), monsieur [G], après avoir fait valoir que les plans du permis de construire et ceux établis par un géomètre expert après réalisation des travaux démontraient le non-respect des cotes horizontales prévues audit permis de construire, avait également précisé que si le premier juge avait écarté la valeur probante desdits plans en ce qu'ils n'étaient pas datés ou que leur auteur n'était pas identifiable, il produisait aux débats en cause d'appel l'intégralité du dossier du permis de construire et des plans établis par le géomètre expert, établissant ainsi la date et l'auteur des plans ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si l'absence de respect, par la société Damaco, des cotes horizontales prévues au permis de construire, n'était pas établie par les documents susmentionnés et si, partant, la responsabilité dudit entrepreneur n'était pas engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS, EN SIXIÈME LIEU, QUE l'entrepreneur étant tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices, le maître de l'ouvrage, créancier d'une obligation de résultat, n'a pas à démontrer un lien de causalité entre son préjudice et le manquement reproché ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner monsieur [G] à payer à titre de provision le solde du prix des travaux et écarter son indemnisation, que monsieur [G] ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre les désordres affectant l'ouvrage litigieux et le préjudice qu'il avait subi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS, EN SEPTIÈME LIEU, QU'en se bornant, pour retenir l'absence de retard de la société Damaco dans l'exécution des travaux à elle confiés, à affirmer que « les éléments de fait et de preuve » produits par monsieur [G] ne déterminaient pas de façon manifeste le délai d'exécution desdits travaux, sans expliquer en quoi la lettre du 24 août 2011 faisant état de ce délai – pièce versée aux débats par le maître de l'ouvrage et par l'Entreprise Damaco – n'avait pas établi l'existence de ce délai contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN HUITIÈME LIEU, QUE par ses dernières écritures d'appel (p. 11, alinéas 1 à 7), monsieur [G] avait fait valoir que l'ouvrage devait être livré à la fin du mois d'octobre 2011 et que la réception n'était intervenue que le 20 février 2012, assortie de trois réserves, dont notamment l'une tenant à la différence de cotes de construction par rapport aux documents du permis de construire, réserve non levée, et une autre tenant à des travaux d'étanchéité non effectués, réserve levée le 10 mars 2012 ; que la cour d'appel a constaté l'existence de ces réserves ; qu'en se bornant néanmoins, pour retenir l'absence de retard de la société Damaco dans l'exécution des travaux à elle confiés, à estimer qu'il n'était pas démontré que le retard invoqué était lié à une mauvaise organisation et direction du chantier, sans vérifier, comme l'y invitait pourtant le maître de l'ouvrage, si un retard imputable à la société Damaco n'était pas lié à l'inexécution des travaux ayant fait l'objet de ces réserves, indépendamment d'une mauvaise organisation et direction du chantier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS, EN NEUVIÈME ET DERNIER LIEU ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE par ses dernières écritures d'appel (p. 15), monsieur [G] avait fait valoir que le montant réclamé par la société Damaco au titre du solde du prix du marché intégrait à deux reprises une même somme, cette erreur étant attestée par des pièces complémentaires produites aux débats en cause d'appel ; qu'en condamnant néanmoins monsieur [G] à payer le montant réclamé par la société Damaco sans s'expliquer sur ladite erreur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-03-10 | Jurisprudence Berlioz