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Cour de cassation, 13 juin 1990. 88-18.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.069

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André D..., demeurant la Montagne Saint-Denis (Réunion), Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) (audience solennelle), au profit de : 1°) M. André B..., demeurant à Montgaillard (Réunion) Saint-Denis ; 2°) M. Claude E..., demeurant à Cambourg (Réunion) Saint-Anne ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. D..., de Me Delvolvé, avocat de M. B..., de Me Garaud, avocat de M. E..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. B... ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis Réunion 20 mai 1988), statuant sur renvoi après cassation, que M. D..., acheteur d'un terrain de M. E..., ayant prétendu, d'une part, qu'une partie des biens acquis se trouvait en possession de M. B..., auquel M. E... avait antérieurement vendu plusieurs parcelles, et, d'autre part, qu'une parcelle lui avait été cédée deux fois, a assigné M. B... en revendication de propriété et M. E... en restitution d'une partie du prix et en dommages-intérêts ; que la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) ayant, le 10 septembre 1982, ordonné à M. B... de restituer à M. D... un terrain et condamné M. E... à payer à ce dernier une somme de 179 800 francs à titre de remboursement du prix d'une parcelle dont la contenance est donnée comme étant, soit de 3ha 59 a 60ca, soit de 3ha 59 a 33ca, M. B... avait formé un pourvoi reprochant à cet arrêt de ne pas avoir tenu compte de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. E... à la restitution du prix de cette seule parcelle, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il ressortait du rapport d'expertise Dambreville, dont la cour d'appel a fait siennes les conclusions, et dont elle a relevé elle-même qu'il n'avait pas été contesté par les parties, que M. E... avait vendu deux fois à M. D..., non seulement une parcelle de 3ha, 59a, 33ca, mais encore une autre parcelle de 6ha ; qu'ainsi, en retenant que le terrain vendu deux fois ne portait que sur 3ha, 59a, 33ca, les juges du fond ont dénaturé le rapport d'expertise et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; et, d'autre part, que M. D... faisait valoir dans ses conclusions que M. E... lui avait vendu deux fois non seulement une parcelle de 3ha, 59a, 33ca, mais encore une parcelle de 6ha ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de M. D..., la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. D... n'ayant demandé, dans ses conclusions, que le remboursement du prix de la seule parcelle de 3ha 59a 33ca, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'arrêt du 20 mai 1988 qui énonce que la cassation intervenue le 29 mai 1984 avait annulé, dans son entier, l'arrêt précédent de la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion), a statué, non seulement sur l'action en revendication dirigée contre M. B..., mais encore sur la demande en restitution de somme présentée contre M. E... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le pourvoi n'avait pas été formé contre M. D... et que les dispositions de l'arrêt de la Cour de Cassation n'avaient pas pu, par conséquent, faute de lien d'indivisibilité ou de dépendance, atteindre celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1626 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. D... de son action en garantie d'éviction dirigée contre M. E... en raison de son éviction partielle par M. B..., l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'a pas été reçu en son action tendant à faire reconnaître cette éviction et, d'autre part, qu'il s'est engagé à prendre les immeubles vendus sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur, pour cause d'erreur de la contenance ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la fixation de la ligne divisoire intervenue entre le fonds de M. E... et le fonds de M. B..., opposable à M. D..., ne réduisait pas, comme celui-ci le prétendait, la contenance du bien qui lui avait été vendu par M. E..., alors qu'une clause de non garantie de contenance ne dispense pas le vendeur de garantir l'acheteur contre l'éviction d'une partie de la chose vendue, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de M. E... en remboursement de la somme de 179 800 francs et à l'action en garantie présentée contre celui-ci, l'arrêt rendu le 20 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) autrement composée ; Condamne M. E..., envers M. D..., aux dépens liquidés à la somme de cinq cent trente cinq francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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