Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2è chambre), au profit de M. Simon Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Simon Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 14 février 1991), que, par acte du 11 janvier 1985, M. X... s'est porté, à concurrence de 1 500 000 francs, caution solidaire, envers la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque), des dettes de la société Perkin's (la société), dont il présidait le conseil d'administration ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 29 avril 1986, la banque a demandé paiement à la caution ; que celle-ci a fait valoir que le montant de son engagement était affecté à concurrence de 1 200 000 francs à un crédit de campagne, qui avait été intégralement remboursé, et à concurrence de 300 000 francs à des facilités de caisse ;
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1129, alinéa 2, et 2015 du Code civil, ainsi que d'un manque de base légale au regard des articles 1134, 2015 et 1165 du même Code, la banque reproche à l'arrêt d'avoir limité à 300 000 francs le montant de la somme qui lui était due par M. Y..., en sa qualité de caution, en vertu de l'acte du 11 janvier 1985 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de la recherche de la commune intention des parties, laquelle pouvait être faite par tous moyens, au nombre desquels la correspondance échangée entre M. Y..., ès qualités de président du conseil d'administration de la société, et la banque, que l'arrêt retient que, par sa lettre du 1er février 1985, la banque a "confirmé" à la société que la caution de 1 500 000 francs couvrait à la fois le crédit de campagne, d'un montant de 1 200 000 francs, et les facilités courantes à
concurrence de 300 000 francs ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, envers M. Simon Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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