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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 février 2024. 2401997

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401997

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () /Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le recours de Mme A, tendant à reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement, a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 2 août 2023. L'accusé de réception, établi conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, informait Mme A que son dossier était incomplet et que dans l'attente des pièces demandées, le délai d'instruction de trois mois était suspendu et ne recommencerait à courir qu'à la réception desdites pièces et au plus tard le 9 septembre 2023. Il l'informait également qu'à l'expiration de ce délai de trois mois et en l'absence de décision de la commission, Mme A devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 9 décembre 2023. Le requérant pouvait ainsi la contester devant le tribunal administratif de Montreuil jusqu'au 12 février 2024. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée que le 13 février 2024. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 16 février 2024. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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