Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-11.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.835
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements CROULLET CEREALES, société en nom collectif, dont le siège social est BP. 88, l'Homme d'Arme, à Montélimar (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section supplémentaire), au profit de la société anonyme Etablissements MICHEL X... ET FILS, dont le siège est à Lyon (2ème) (Rhône), ...,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-raquin, avocat des Etablissements Croullet Céréales, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Etablissements Michel X... et fils, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1987) et les productions, que l'Office allemand de contrôle des marchés agricoles (BALM) ayant réclamé à la société de droit allemand Unimills le remboursement d'une somme indûment encaissée par elle, au titre de l'aide communautaire, à l'occasion d'un achat de marchandises à la société Frahuil qui avait acquis celles-ci des Etablissements Michel X... et fils (Etablissements
X...
), lesquels les avaient acquises de la société Croullet Céréales (la société Croullet) suivant un contrat contenant une clause compromissoire, la société Unimills a transmis cette réclamation à la société Frahuil, qui l'a retransmise aux Etablissements
X...
; que ceux-ci l'ayant vainement répercutée à la société Croullet, qui leur opposa une fin de non-recevoir, ont saisi le tribunal arbitral qui a condamné la société Croullet à leur payer une certaine somme fixée en deutsch marks ou l'équivalent de cette somme en monnaie française au cours du jour du paiement, et à leur rembourser, sur justification de leur paiement, les pénalités qui seraient exigées de la société Unimills par le BALM ; que la cour d'appel a rejeté le recours en annulation de cette sentence, formé par la société Croullet ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les arbitres avaient estimé que l'objet de la demande des Etablissements
X...
, tel qu'il résultait de l'ensemble de leurs écritures, était d'être garantis par la société Croullet des sommes qu'ils pourraient être amenés à payer à la société Frahuil et à se voir indemnisés de leur préjudice moral et commercial, a pu, s'agissant de la part des
arbitres non pas d'une substitution de demandes mais
d'une interprétation des conclusions, dont il n'est pas prétendu qu'elle les ait dénaturées, déduire de ces énonciations, sans encourir les reproches du moyen, qu'en condamnant la société Croullet à rembourser aux Etablissements
X...
une somme libellée en deutsch marks, ou son équivalent en monnaie française, qui correspondait à celle qui serait réclamée par la société Frahuil aux Etablissements
X...
ou que ceux-ci justifiraient avoir payée à la société Frahuil, le tribunal arbitral n'avait pas excédé les termes de la demande ; qu'elle n'avait donc pas à s'expliquer sur un prétendu excès de pouvoir commis par les arbitres et que c'est à bon droit, dès lors que le grief ne concernait pas la violation par les arbitres d'une règle d'ordre public, qu'elle a décidé que, saisie d'un recours en annulation, il ne lui appartenait pas d'apprécier le fond de la sentence ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'en dépit d'une maladresse de rédaction il ressortait de l'ensemble des termes de la sentence que la monnaie étrangère n'avait été prise en compte par les arbitres que pour l'évaluation de la condamnation, le paiement devant s'effectuer en francs français fixés d'après le cours au jour du paiement, retient à bon droit qu'en statuant de la sorte les arbitres n'ont pas violé la règle d'ordre public du cours légal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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