Cour administrative d'appel de Paris, 15 novembre 2022. 22PA04679
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA04679
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (Sirmotom) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Montereau a refusé de lui communiquer le dossier individuel de Mme A, d'enjoindre à cette commune de lui communiquer ce dossier dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de condamner la commune à lui verser une somme de 20 256 euros au titre des préjudices subis.
Par un jugement n° 2105460 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, le Sirmotom, représenté par Me Chanlair, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Montereau au paiement de la somme de 15 768 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montereau une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1, et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques () ".
2. Le litige opposant le Syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères à la commune de Montereau portant sur la communication du dossier individuel d'un agent du premier anciennement employé par la seconde, il est susceptible de relever du 2° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête du Syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au Syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères.
Fait à Paris, le 15 novembre 202La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEUR
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