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Cour d'appel, 24 novembre 2014. 14/02168

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/02168

Date de décision :

24 novembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 24 Novembre 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 02168 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 13-00424 APPELANTE Madame Naïma X... ... 93250 VILLEMOMBLE représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 131 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 012079 du 11/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CAF 93- SEINE SAINT DENIS-ROSNY-SOUS-BOIS 15-17 Rue Jean Pierre Timbaud 93112 ROSNY-SOUS-BOIS représenté par Mme Y...en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame Naïma X...à l'encontre du jugement prononcé le 6 février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY dans le litige l'opposant à la Caisse d'Allocations Familiales de SEINE SAINT-DENIS. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Naïma X...est bénéficiaire de l'allocation de soutien familial. A compter du mois de juin 2010, à la suite d'une erreur de programmation informatique, Madame X...a perçu cette allocation calculée pour trois enfants au lieu de deux. Cette erreur a généré une créance de 1927, 41 euros correspondant aux mensualités versées à tort du mois de juin 2010 au mois d'avril 2011 qui lui a été réclamée au mois de juin 2011. Toutefois cette régularisation n'a pas été correctement effectuée et une seule allocation de soutien familial a été versée au lieu de deux. Un rappel d'un montant de 912, 98 euros représentant l'ASF due du mois de juin au mois d'octobre 2011 a été versé à Madame X...au mois de novembre 2011. Du montant de ce rappel, a été déduit le RSA versé à tort sur la dite période du fait de la révision du   montant des prestations familiales dues. Madame X...a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remboursement de la somme de 1 927, 41 euros correspondant à l'indû réclamé le 18 juin 2011 et entièrement récupéré sur ses prestations. Par une décision prise en sa séance du 23 octobre 2012 a rejeté sa requête. Par une lettre recommandée du 20 février 2013 Madame X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande portant sur la restitution de la somme de 1927, 41 euros au titre du trop perçu de l'allocation de soutien familial et de la somme de 589, 33 euros due sur le rappel du 1er juin 2010 au 30 octobre 2011. Par un jugement du 6 février 2014 le tribunal a rejeté le recours et déclaré bien fondé la décision de la commission de recours amiable. Madame X...fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 23 juin 2014 tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la caisse à lui régler la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi à la suite de la faute commise par la caisse dans la gestion des prestations lui revenant. La caisse d'allocations familiales de SEINE SAINT-DENIS a développé par la voix de sa représentante les conclusions visées par le greffe social le 23 juin 2014 tendant à voir déclarer Madame X...irrecevable en son appel à raison du montant du litige. Sur le fond elle sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement. Elle observe que Madame X...ne justifie d'aucun préjudice en lien avec la faute reprochée. SUR QUOI, LA COUR   : SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE Considérant les dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros   ; Considérant qu'en l'espèce la demande par laquelle Madame X...a saisi le tribunal portait sur la restitution de la somme totale de 2516, 74 euros, qu'elle a, à l'audience en première instance, porté sa demande à la somme totale de 3508, 91 euros au titre de la restitution des sommes retenues, augmentée de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts   ; Qu'il s'en suit que l'appel est recevable le litige porté devant la juridiction de première instance étant supérieur à 4 000 euros   ; SUR LA RESTITUTION DES RETENUES Considérant les dispositions de l'article L 553-2 du code de la sécurité sociale exactement rappelées par les premiers juges selon lesquelles le paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve de la contestation de l'allocataire, par retenue sur les prestations à venir oui remboursement intégral de la dette par l'allocataire s'il opte pour cette solution   ; Considérant qu'en l'espèce l'indû de prestations familiales telles l'allocation de soutien familial, a été régulièrement récupéré par la caisse sur le revenu de solidarité active, que la créance exacte de la caisse résulte du tableau récapitulatif produit par celle ci arrêté au 11 octobre 2013 et que les premiers juges ont vérifié ce décompte en reprenant le calcul de chacune des retenues par une juste motivation que la Cour adopte   ; Qu'il s'en suit que Madame X...doit être déboutée de sa demande en restitution de l'indû   ; SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Considérant les dispositions de l'article 1382 du code civil aux termes desquelles tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer   ; Considérant qu'en l'espèce les erreurs répétées de la caisse dans la gestion et le paiement des allocations versées à Madame X...sont constitutives certes d'une faute mais ne sont pas génératrices de dommage pour l'intéressé dont les droits ont été régularisés à bref délai   ; Qu'il s'en suit que Madame X...sera déboutée de son appel et le jugement confirmé   ; PAR CES MOTIFS Déclare Madame Naïma X...recevable mais mal fondée en son appel   ; Confirme le jugement entrepris   ; Fixe le droit d'appel prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'appelant qui succombe, au maximum du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Madame Naïma X...au paiement de ce droit ainsi fixé   ; Le Greffier, Le Président,

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