Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 289
N° RG 21/07357 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO55
Syndic. de copro. [Adresse 6]
C/
[G] [P]-[I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Emmanuelle CORNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21-000081.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3] - [Localité 1], representé par son syndic en exercice le Cabinet [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉE
Madame [G] [P]-[I]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [P] [I] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7]. L'ensemble immobilier [Adresse 6] soumis aux statuts de la copropriété, est édifié sur la parcelle voisine située [Adresse 3].
Par décision du 15 avril 2021 le tribunal de proximité d'Antibes a statué en ces termes :
CONSTATE que Madame [G] [P] [I] a démontré le trouble anormal du voisinage en lien avec la présence de pins parasols non élagués sur la propriété [Adresse 6],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à procéder à l'élagage de l'ensemble des pins maritimes implantés le long de la limite séparative de la copropriété [Adresse 6] avec le [Adresse 5], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, DIT que passé ce délai, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] est condamné à payer à MME [P] [I] une astreinte de 150 € par jour de retard sur une durée maximale de trois mois,
FIXE le préjudice de jouissance de Madame [G] [P] [I] à la somme de 5000€,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à payer à Madame [G] [P] [I] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à payer à Madame [G] [P] [I] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] aux dépens de l'instance quicomprendront le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 22 décembre 2020.
Pour statuer en ce sens le tribunal retient que Madame [G] [P] [I] a justifié de ce que plusieurs pins de grande hauteur jouxtant sa propriété obstruaient la vue mer, provoquaient de l'ombre sur sa résidence et propageaient de nombreuses épines de pins, que si le syndicat des copropriétaires a justifié de l'inscription à l'ordre du jour de l'élagage de 4 eucalyptus et de 5 pins, cela n'apparaît pas suffisant au regard des constats de l'huissier, que tant les descriptions que les photos contenues dans le procès-verbal du 22 décembre 2020 établissent que Madame [P] [I] subit une véritable obstruction de la vue mer et de l'ensoleillement dans sa résidence, sur la terrasse et dans deux pièces intérieures, de par le volume des branches des pins parasols se trouvant le long du [Adresse 5] sur la copropriété [Adresse 6].
Par acte du 17 mai 2021 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] demande à la cour de:
RÉVOQUER l'ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2024 ;
ADMETTRE aux débats les conclusions et pièces signifiées ce jour par le concluant ;
AU FOND-INFIRMER le Jugement du 15 avril 2021
REJETER les demandes formulées par Madame [P] [I],
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [P] [I] à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] fait valoir :
-que le syndicat des copropriétaires a voté la réalisation des travaux lors de l'assemblée générale du 18 mai 2021 ;
- que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a voté la réalisation de l'élagage de tous les pins parasol.
- que les pins parasol sont des arbres anciens qui ne peuvent être élagués trop fréquemment, que le dernier élagage avait été réalisé en mars 2019,
- que dès le mois de juin 2021, Madame [P] [I] a été informée de l'impossibilité de réaliser l'élagage en période estivale ;
- que Madame [P] [I] a acquis la propriété en parfaite connaissance des contraintes liées auxdits arbres.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 [G] [P] [I] demande à la cour de :
RÉVOQUER l'ordonnance de clôture du 14 mai 2024,
ADMETTRE aux débats les présentes conclusions et la pièce n°15,
À titre subsidiaire, si la Cour refusait de faire droit à la demande conjointe de révocation de l'ordonnance de clôture,
ÉCARTER des débats les conclusions et pièces n°11 à 14 notifiées par le syndicat des copropriétaires postérieurement à l'ordonnance de clôture, de Madame [P]-[I] d'ensoleillement et de la vue mer dont elle bénéficiait précédemment,
À titre principal,
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a, sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage, condamné le syndicat des copropriétaires :
- à procéder, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à l'élagage de l'ensemble des pins maritimes implantés le long de la limite séparative de la copropriété [Adresse 6] avec le [Adresse 5],
- à payer à Mme [P]-[I] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
À titre subsidiaire,
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] :
- à procéder à l'élagage de l'ensemble des pins, sous astreinte de 150 euros par jour de retard deux mois après la signification du Jugement du Tribunal de proximité d'Antibes, qui courra pendant trois mois,
- à verser à Madame [P] [I] des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et à verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à Madame [P] [I].
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à procéder à l'élagage de l'ensemble des pins parasols implantés le long de la limite séparative de la copropriété [Adresse 6] avec le [Adresse 5], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, qui courra pendant une durée de six mois, à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] à verser à Madame [P]-[I] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] au paiement d'une somme 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'établissement du procès-verbal de constat du 28 février 2024, soit la somme de 380 €,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions.
[G] [P] [I] réplique:
- que le procès verbal de constat d'huissier du 22 décembre 2020 démontre la perte d'ensoleillement et la perte de la vue mer ;
- que sa parcelle est envahie d'aiguilles de pins ;
- que l'élagage réalisé en 2021 est insuffisant
- que son préjudice de jouissance résulte uniquement de leur manque d'entretien et pas de leur présence ;
- qu'elle produit un nouveau constat d'huissier pour solliciter une nouvelle astreinte,
L'ordonnance de clôture prononcée le 14 mai 2024 a été révoquée avec l'accord exprès de toutes les parties, par mention au dossier et une nouvelle clôture est intervenue à l'audience du 27 mai 2024 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du trouble anormal du voisinage
Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. En effet, si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1240 du code civil lui sont inapplicables.
[G] [P] [I] se fonde notamment sur le procès verbal de constat d'huissier du 22 décembre 2020 selon lequel il est mentionné que l'ensemble immobilier se situe en contrebas de sa propriété, qu'une dizaine de pins poussent le long de la limite séparative, que leurs branches débordent sur le [Adresse 5] et pour quatre d'entre eux sur la partie Sud de la propriété de l'intimée, que des aiguilles de pins sont constatées dans sa propriété alors que celle-ci ne dispose d'aucun pin, que la vue depuis la terrasse située au rez-de-chaussée et le salon est masquée par des pins, qu'il en est de même avec la vue depuis la chambre située au premier étage.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l'existence du trouble résultant de la hauteur des arbres et de la présence des aiguilles de pins sur le fonds voisin. Il produit en ce sens le devis du 10 mai 2021 portant sur l'élagage de quatre eucalyptus, de douze pins parasols, voté en assemblée générale, et indique que la totalité des travaux a été réalisée en automne 2021 pour tenir compte de la spécificité des végétaux, ce que ne conteste pas l'intimée.
[G] [P] [I] produit pour sa part un constat d'huissier du 28 février 2024 et soutient qu'en dépit de l'élagage réalisé la couronne du pin maritime de gauche masque la vue depuis la chambre située à l'étage.
La comparaison avec le premier constat d'huissier permet de constater que la vue a été dégagée par les travaux d'entretien de l'arbre réalisés par le syndicat des copropriétaires.
Il convient de rappeler que la propriété de l'intimée se situe en surplomb des arbres par nature hauts et préexistants à la construction, que cette donnée doit être intégrée dans l'appréciation de l'ampleur du trouble et dans l'évaluation de l'ampleur de l'élagage revendiqué.
À cet égard les opérations d'élagage réalisées permettent de restaurer une vue anciennement altérée et de considérer le trouble visuel de l'arbre comme normal compte tenu de la taille importante des branches réalisée et de la configuration des lieux.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement entrepris d'infirmer le prononcé de l'astreinte qui n'est pas justifiée compte tenu des actions menées par le syndicat des copropriétaires et de rejeter la demande de l'intimée formée en cause d'appel à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, il sera fait masse des dépens de l'instance d'appel les parties succombant partiellement dans leurs demandes, et dit qu'ils seront partagés pour moitié entre les parties.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a assorti la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de procéder à l'élagage des arbres sous astreinte de 150 euros par mois durant 3 mois à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement ;
Confirme pour le surplus le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Déboute [G] [P] [I] de la demande au titre d'une nouvelle astreinte ;
Y ajoutant ;
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés pour moitié entre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] et [G] [P] [I]
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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