Cour de cassation, 02 février 1994. 93-82.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.164
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 6 avril 1993, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, après que la Cour eut ordonné le huis clos par arrêt incident rendu à la demande de la partie civile victime d'un viol, celle-ci ayant demandé la levée du huis clos, l'audience a repris publiquement sur simple ordre du président ;
"alors que la Cour seule a compétence pour ordonner le huis clos, en définir les modalités, et en constater la cession ; qu'en conséquence, le président a excédé ses pouvoirs en prenant la décision seul de mettre fin au huis clos, dont la Cour n'avait pas défini les modalités ; qu'il appartenait à la Cour seule de le faire et d'ordonner au besoin la levée du huis clos" ;
Attendu que le huis clos qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats a pour objet exclusif, notamment dans le cas de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de prévenir les inconvénients de cette publicité en raison de la nature des faits de la cause ; que par suite la manière dont est exécutée cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait en conséquence entraîner de sa part aucune critique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que, après que la défense eut été interrompue dans sa plaidoirie par "l'incursion intempestive dans la salle d'audience d'un groupe de jeunes gens", la Cour, par arrêt incident, a ordonné que la plaidoirie de la défense aurait lieu à huis clos, et que le huis clos a été effectivement ordonné pour sa plaidoirie ;
"aux motifs que "compte tenu du tumulte qui s'est produit durant la plaidoirie de la défense, la publicité durant la suite des débats serait dangereuse pour l'ordre" ;
"alors que le principe de la publicité des débats est fondamental pour l'exercice des droits de la défense, et que toute restriction à cette publicité ne peut être ordonnée que par une décision clairement motivée, et caractérisant par référence aux faits de l'espèce, les raisons tenant aux intérêts de la justice ou d'une société démocratique, justifiant le prononcé du huis clos ; qu'en vertu de ce principe fondamental ;
"- d'une part, l'arrêt incident par lequel la Cour a ordonné le huis clos ne peut pas être considéré comme motivé, dans la mesure où il se borne à se référer de façon abstraite à l'une des conditions posées par l'article 306 du Code de procédure pénale" ;
"- le huis clos ne pouvait être ordonné, dès lors qu'il n'est pas constaté que le trouble qui s'était produit une heure plus tôt aurait été de nature à se prolonger et à perturber l'exercice par la défense de ses droits fondamentaux" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé ayant été interrompu durant sa plaidoirie par un groupe de jeunes gens manifestant bruyamment dans la salle, le président a suspendu l'audience qui n'a été reprise qu'une heure plus tard ;
Attendu que, pour permettre alors à l'avocat de terminer sa plaidoirie et à Gilles X... de prendre lui-même la parole, la Cour, par arrêt motivé rendu dans les formes de droit, a ordonné le huis clos ;
Attendu qu'en cet état, Gilles X... est sans intérêt à se plaindre d'une mesure prise pour préserver les droits de la défense dans le respect des dispositions conventionnelles et légales visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les questions n° S 2, 3 et 4 ainsi libellées : "le viol ci-dessus spécifié a-t-il été commis :
"alors que Oria Y... était âgée de moins de 15 ans comme étant née le 26 novembre 1977 ;
"par deux ou plusieurs auteurs au plus ;
"sous la menace d'une arme" ;
ont été posées en droit et non en fait, la notion de viol étant une qualification pénale" ;
Attendu que les questions n° s 2, 3 et 4 reproduites au moyen, relatives aux circonstances aggravantes prévues par l'article 331, alinéa 3, du Code pénal, se réfèrent à la question n° 1, qui caractérise en tous ses éléments constitutifs le crime de viol prévu et réprimé par le 1er alinéa du même article ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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