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Cour de cassation, 14 mars 2019. 17-27.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.127

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 337 F-D Pourvoi n° N 17-27.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire Val-de-France , société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , anciennement URSSAF du Nord, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque populaire Val-de-France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF du Nord, devenue URSSAF Nord Pas-de-Calais a notifié à la Banque Populaire du Val-de-France (la banque) un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes versés aux salariés en application d'un accord d'intéressement en date du 17 mai 2006 ; que la banque a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à l'annulation du chef de redressement nº 9, relatif à l'accord d'intéressement, alors, selon le moyen : 1°/ Qu'en l'absence, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord d'intéressement - après consultation de l'URSSAF dont relève l'entreprise - d'une demande de la DDTEFP de retrait ou de modification de dispositions de l'accord qu'elle estimerait contraires aux lois et règlements, aucune contestation ultérieure ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ; qu'en l'espèce, dans le délai de quatre mois suivant le dépôt par la BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE de l'accord d'intéressement du 17 mai 2006, la DDTEFP s'est bornée à adresser une lettre simple contenant des suggestions relatives au contenu de l'accord - qui ont donné lieu à une réponse de la part de la banque - sans formuler de demande de retrait ou de modification dudit accord ; qu'en l'absence d'une telle demande de retrait ou de modification de l'accord d'intéressement du 17 mai 2006 par la DDTEFP, aucune contestation ultérieure ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales applicables aux sommes versées en vertu de cet accord ; qu'en retenant au contraire que la seule démarche informelle de la DDTEFP , consistant à « attirer l'attention » de la banque par courrier sur le critère de calcul fondé sur le montant des capitaux gérés, privait cette dernière de la sécurisation juridique de l'accord d'intéressement découlant des articles L. 3345-2 et L. 3345-3 du code du travail, anciennement codifiés à l'article L. 444-11 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 3312-4 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ Qu'en admettant que ce texte soit applicable au litige, en retenant que la seule démarche informelle de la DDTEFP consistant à « attirer l'attention » de la banque, par courrier, sur le critère de calcul fondé sur le montant des capitaux gérés privait cette dernière du système de sécurisation de l'accord d'intéressement, la cour d'appel a violé l'article L. 441-2 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ Qu'à supposer qu'elle ait entendu retenir implicitement que le courrier du 11 juillet 2006 adressé par la DDTEFP à la banque correspondait à une demande de retrait ou de modification de l'accord d'intéressement du 17 mai 2016, en statuant ainsi cependant que ledit courrier ne contenait aucune disposition en ce sens, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ; 4°/ Qu'en retenant que la démarche informelle de la DDTEFP consistant à « attirer l'attention » de la banque par un courrier sur le critère de calcul de l'intéressement fondé sur le montant des capitaux gérés privait cette dernière du système de sécurisation de l'accord d'intéressement du 17 mai 2006, sans tenir compte du moyen par lequel la BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE faisait valoir qu'en l'absence de réponse au courrier que lui a adressé la banque le 3 août 2006 - par lequel elle expliquait et justifiait son mode de calcul de l'intéressement - la DDTE avait validé l'accord d'intéressement du 17 mai 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ Qu'en ne répondant pas au moyen par lequel il était fait valoir que l'administration ne pouvait en toute hypothèse se prévaloir d'une demande de retrait ou de modification de l'accord par la DDTEFP, faute pour cette dernière d'avoir consulté au préalable, sur ce point, l'URSSAF dont relevait la BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ Qu'en vertu des articles L. 3312-4 et suivants du code du travail, les sommes attribuées aux salariés à titre d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles présentent un caractère collectif et aléatoire, sont mises en place par un accord d'intéressement et ne se substituent pas à un élément de la rémunération ; qu'en l'espèce présentait un caractère aléatoire l'intéressement, institué au sein de la banque par accord du 17 mai 2006, calculé selon deux critères : un pourcentage du résultat net d'exploitation corrigé (5,5 %) et un pourcentage du montant des capitaux gérés (0,008 %) ; que fixé selon une formule de calcul liée aux résultats et aux performances de l'entreprise et déterminé selon l'accomplissement d'indicateurs objectifs, précis et non prévisibles à l'avance, un tel mode de calcul de l'intéressement présentait un caractère aléatoire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3312-1, L. 3312-4 et L. 3314-2 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant rappelé que, selon l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue de la Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, applicable à l'accord litigieux, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements, l'arrêt relève que le directeur départemental du travail et de l'emploi a adressé à la banque un courrier dans lequel il formulait diverses observations, et attirait notamment l'attention de celui-ci sur le critère de calcul fondé sur le montant des capitaux gérés, en préconisant de prévoir un certain niveau de capitaux gérés, ou un ratio comportant un élément déclenchant, de sorte que la société ne pouvait prétendre bénéficier du système de sécurisation ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la partie de l'intéressement relative au montant des capitaux gérés est basée sur les ressources monétaires en moyenne journalière, que, dans la banque de détail , la collecte des dépôts constitue une fonction de base et une source de revenu principale qui relève de l'intermédiaire bancaire, que ce critère est une source essentielle qui sera toujours positive de telle sorte que cette partie de l'intéressement est certaine ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence de caractère aléatoire de la part de l'intéressement ainsi calculée, les sommes litigieuses devaient entrer dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Populaire du Val-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Populaire du Val-de-France et la condamne à verser à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Val-de-France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande tendant à l'annulation du chef de redressement nº 9 (accord d'intéressement) ; AUX MOTIFS QUE « Concernant le point nº 9 (accord d'intéressement) L'intéressement qui a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise, doit en principe faire l'objet d'un accord (article L 3312-2 du code du travail). Selon l'article L. 3313-3 du code du travail les accords d'intéressement sont déposés auprès de l'autorité administrative. Ce dépôt conditionne le droit aux exonérations prévus par les articles L. 3312-4 et suivants du même code, et notamment les charges sociales. La loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social a introduit un dispositif de sécurisation juridique en insérant un article L. 441-11 dans code du travail (actuellement recodifiés aux articles L 3345-2 et L 3345-3), rédigé comme suit : L'autorité administrative compétente dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. En l'absence de demande pendant le délai fixé au premier alinéa, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. La banque se fonde sur ces dispositions et le silence de l'administration pendant un délai de quatre mois suivant le dépôt de l'accord du 17 mai 2006 pour soutenir que l'Urssaf ne pouvait la priver de l'exonération sociale afférente aux primes d'intéressement accordées aux salariés. Toutefois, l'accord d'intéressement conclu le 17 mai 2006 ne peut bénéficier du système de sécurisation dès lors que les inspecteurs ont relevé que la Direction départementale du travail et de l'emploi avait attiré l'attention de l'employeur sur le critère de calcul fondé sur le montant des capitaux gérés : « Vous prévoyiez à l'article 4.2 un deuxième critère de calcul portant sur le montant des capitaux gérés./ Par définition, un organisme bancaire dégage des capitaux, dans ce cas la base de calcul peut perdre son caractère aléatoire puisque ces éléments témoignent de l'activité bancaire mais pas forcément que cette activité est performante. / Par contre si un certain niveau de capitaux gérés est prévu ou un ratio comportant un élément déclenchant l'aléa peut être ainsi respecté ''. L'accord d'intéressement prévoit un calcul de la masse globale à distribuer basé sur 2 critères : « le résultat net d'exploitation corrigé (5.5% du résultat net d'exploitation corrigé). « le montant des capitaux gérés (le montant d'intéressement calculé au titre de ce critère représente 0.008% des capitaux). L'article 4.2 de l'accord définit le critère " montant des capitaux gérés " de la manière suivante : Le montant des capitaux gérés est calculé au niveau de la banque et hors encours des filiales et des structures associées à la BPVF. Le montant des capitaux gérés correspond à la somme : « des encours de ressources monétaires en moyenne quotidienne du mois des encours de crédit (hors créances douteuses et litigieuses) en moyenne quotidienne du mois » ; - « des encours de ressources financières (assurance-vie, OPVCM, compte titres, bons de capitalisation, parts sociales, SCPI et part de biens fonciers) fin de mois. Le montant des capitaux gérés est observé chaque mois de novembre de chaque année du présent accord. Il apparaît que cette partie de l'intéressement est donc basé sur les ressources monétaires en moyenne journalière. Or, comme l'ont souligné les inspecteurs, dans la banque de détail, la collecte des dépôts constitue traditionnellement une fonction de base et une source de revenus principale qui relève de l'intermédiation bancaire. Ce critère est une ressource essentielle qui sera toujours positive de telle sorte que le versement de cette partie de l'intéressement est certain au même titre qu'un intéressement qui serait calculé sur le chiffre d'affaires ou une dotation aux amortissements. C'est donc à bon droit que l'Urssaf a procédé à un rappel de cotisations pour la fraction de l'intéressement calculée sur les capitaux gérés. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il considère que l'accord d'intéressement avait été sécurisé par application de l'article L 3345-2 du code du travail » ; 1 / ALORS QU'en l'absence, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord d'intéressement - après consultation de l'URSSAF dont relève l'entreprise - d'une demande de la DDTEFP de retrait ou de modification de dispositions de l'accord qu'elle estimerait contraires aux lois et règlements, aucune contestation ultérieure ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ; qu'en l'espèce, dans le délai de quatre mois suivant le dépôt par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l'accord d'intéressement du 17 mai 2006, la DDTEFP s'est bornée à adresser une lettre simple contenant des suggestions relatives au contenu de l'accord - qui ont donné lieu à une réponse de la part de la banque - sans formuler de demande de retrait ou de modification dudit accord ; qu'en l'absence d'une telle demande de retrait ou de modification de l'accord d'intéressement du 17 mai 2006 par la DDTEFP, aucune contestation ultérieure ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales applicables aux sommes versées en vertu de cet accord ; qu'en retenant au contraire que la seule démarche informelle de la DDTEFP, consistant à « attirer l'attention » de la banque par courrier sur le critère de calcul fondé sur le montant des capitaux gérés, privait cette dernière de la sécurisation juridique de l'accord d'intéressement découlant des articles L. 3345-2 et L. 3345-3 du code du travail, anciennement codifiés à l'article L. 444-11 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 3312-4 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en admettant que ce texte soit applicable au litige, en retenant que la seule démarche informelle de la DDTEFP consistant à « attirer l'attention » de la banque, par courrier, sur le critère de calcul fondé sur le montant des capitaux gérés privait cette dernière du système de sécurisation de l'accord d'intéressement, la cour d'appel a violé l'article L. 441-2 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'à supposer qu'elle ait entendu retenir implicitement que le courrier du 11 juillet 2006 adressé par la DDTEFP à la banque correspondait à une demande de retrait ou de modification de l'accord d'intéressement du 17 mai 2016, en statuant ainsi cependant que ledit courrier ne contenait aucune disposition en ce sens, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ; 4 / ALORS, ET PLUS ENCORE, QU'en retenant que la démarche informelle de la DDTEFP consistant à « attirer l'attention » de la banque par un courrier sur le critère de calcul de l'intéressement fondé sur le montant des capitaux gérés privait cette dernière du système de sécurisation de l'accord d'intéressement du 17 mai 2006, sans tenir compte du moyen par lequel la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE faisait valoir qu'en l'absence de réponse au courrier que lui a adressé la banque le 3 août 2006 - par lequel elle expliquait et justifiait son mode de calcul de l'intéressement - la DDTE avait validé l'accord d'intéressement du 17 mai 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5 / ALORS QU'en ne répondant pas au moyen par lequel il était fait valoir que l'administration ne pouvait en toute hypothèse se prévaloir d'une demande de retrait ou de modification de l'accord par la DDTEFP, faute pour cette dernière d'avoir consulté au préalable, sur ce point, l'URSSAF dont relevait la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6 / ALORS, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en vertu des articles L. 3312-4 et suivants du code du travail, les sommes attribuées aux salariés à titre d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles présentent un caractère collectif et aléatoire, sont mises en place par un accord d'intéressement et ne se substituent pas à un élément de la rémunération ; qu'en l'espèce présentait un caractère aléatoire l'intéressement, institué au sein de la banque par accord du 17 mai 2006, calculé selon deux critères : un pourcentage du résultat net d'exploitation corrigé (5,5%) et un pourcentage du montant des capitaux gérés (0,008%) ; que fixé selon une formule de calcul liée aux résultats et aux performances de l'entreprise et déterminé selon l'accomplissement d'indicateurs objectifs, précis et non prévisibles à l'avance, un tel mode de calcul de l'intéressement présentait un caractère aléatoire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3312-1, L. 3312-4 et L. 3314-2 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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