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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 16-22.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-22.615

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 28 F-D Pourvoi n° N 16-22.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Castellon, société anonyme, dont le siège est [...] ), 2°/ à la société CSA Automotive Barcelona SL, dont le siège est [...] ), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2016), que M. W... a été engagé le 1er octobre 2002 par la société de droit espagnol Castellon, sans établissement en France, par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de représentant technique et commercial en France ; que le 31 octobre 2008, la société lui notifiait par courriel qu'il était mis fin à son contrat de travail ; que le 18 octobre 2010, la société Castellon a transmis à la société CSA Automotive Barcelona la branche d'activité de fabrication des composants automobiles liés aux vitres électroniques et aux câbles de transmission à laquelle appartenait le salarié ; que ce dernier qui avait saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Castellon à lui payer diverses sommes et indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, a sollicité la condamnation solidaire des deux sociétés ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société CSA Automotive Barcelona alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les parties ont la libre disposition de leurs droits, le juge applique la loi française dès lors qu'aucune des parties ne revendique l'application de la loi étrangère ; qu'il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce que l'apport partiel d'actifs emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a revendiqué l'application du droit espagnol ; que M. W... faisait état du transfert de patrimoine de la société Castellon à la société Automotive Barcelona par l'effet de la scission de la société Castellon ; qu'en décidant que l'opération de scission de la société Castellon n'avait pas entraîné transmission universelle de cette dernière à la société CSA Automotive Barcelona SL de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui avaient fait l'objet de l'apport au motif que M. W... ne rapportait pas la preuve par la seule production du courrier de M. Molinier, avocat au barreau de Paris et de Barcelone, que la société CSA Automotive Barcelona SL était tenue des droits et obligations de la société Castellon, la cour d'appel a violé les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ; 2°/ que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actifs emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en déboutant M. W... de sa demande tendant à ce que la société CSA Automotive Barcelona SL soit mise en cause au motif que la créance de M. W... n'était pas connue au moment de la cession et qu'elle n'avait repris que les éléments d'actif et de passif connus et figurant à la liste limitative des actifs et passifs qu'elle produisait, sans qu'il résulte de ces constatations que l'obligation était étrangère à la branche d'activité apportée par le traité d'apport, la cour d'appel a violé les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ; 3°/ qu'à supposer que le droit français ne soit pas applicable, il incombe au juge français, lorsqu'il doit faire application, en vertu de la règle de conflit de lois, d'un droit étranger, de déterminer la teneur de la loi compétente ; qu'à supposer, en l'espèce, qu'elle ait eu l'obligation de faire application de la loi espagnole, la cour d'appel, qui a affirmé qu'il n'était pas établi par la seule production du courrier de M. Molinier, avocat au barreau de Paris et de Barcelone, que la société CSA Automotive Barcelona SL était tenue des droits et obligations de la société Castellon, sans rechercher la teneur de la loi espagnole à cet égard, a violé l'article 3 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, hors tout grief de dénaturation, qu'il ne résultait pas de la seule lettre d'un avocat attestant du transfert de patrimoine et de la subrogation de la société CSA Automotive Barcelona aux droits et obligations de la société Castellon, versée aux débats par le salarié mais contestée par la société CSA Automotive Barcelona, que la première était tenue des obligations de la seconde à l'égard du salarié, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'intention des parties à l'opération d'apport de placer l'apport partiel d'actifs sous le régime des scissions n'était pas démontrée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. W.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société Csa Automotive Barcelona S.L., AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Csa Automotive Barcelona SL demande la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause. Elle fait valoir que la créance de M. W... n'était pas connue au moment de la cession et qu'elle n'a repris que les éléments d'actif et de passif connus et figurant à la liste limitative des actifs et passifs qu'elle produit, M. W... soutient au contraire que la société Csa Automotive Barcelona SL est subrogée dans les droits de la société cédante en vertu du transfert de patrimoine résultant de la scission. Il produit aux débats un courrier de Maître Molinier, avocate associée inscrite aux barreaux de Paris et de Barcelone, attestant du transfert de patrimoine et de la subrogation de la société Csa Automotive Barcelona SL aux droits et obligations de la société Castellon SA, Il ne résulte pas de ce seul élément, par ailleurs contesté, que la société Csa Automotive Barcelona SL soit tenue des obligations de la société Castellon SA à l'égard de M. W..., Il convient de confirmer le jugement déféré qui a mis hors de cause la société Csa Automotive Barcelona SL, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' Attendu que M. C... W... n'a jamais été salarié de la société Csa Automotive Barcelona S.L., Attendu que la société Csa Castellon, son ancien employeur, qui existe toujours, est restée immatriculée en France et n'a pas été mise en liquidation judiciaire, En l'espèce, le conseil dit que les éventuelles créances salariales et indemnitaires de M. C... W..., ne peuvent être opposables qu'à la seule société Csa Castellon, En conséquence, le conseil met hors de cause la société Csa Automotive Barcelona S.L, ALORS QUE lorsque les parties ont la libre disposition de leurs droits, le juge applique la loi française dès lors qu'aucune des parties ne revendique l'application de la loi étrangère ; qu'il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce que l'apport partiel d'actifs emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a revendiqué l'application du droit espagnol ; que M. W... faisait état du transfert de patrimoine de la société Castellon à la société Automotive Barcelona par l'effet de la scission de la société Castellon ; qu'en décidant que l'opération de scission de la société Castellon n'avait pas entraîné transmission universelle de cette dernière à la société Csa Automotive Barcelona S.L. de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui avaient fait l'objet de l'apport au motif que M. W... ne rapportait pas la preuve par la seule production du courrier de Maître Molinier, avocat au barreau de Paris et de Barcelone, que la société Csa Automotive Barcelona S.L. était tenue des droits et obligations de la société Castellon, la cour d'appel a violé les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce, ALORS QUE sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actifs emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en déboutant M. W... de sa demande tendant à ce que la société Csa Automotive Barcelona S.L. soit mise en cause au motif que la créance de M. W... n'était pas connue au moment de la cession et qu'elle n'avait repris que les éléments d'actif et de passif connus et figurant à la liste limitative des actifs et passifs qu'elle produisait, sans qu'il résulte de ces constatations que l'obligation était étrangère à la branche d'activité apportée par le traité d'apport, la cour d'appel a violé les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce, ALORS QU'à supposer que le droit français ne soit pas applicable, il incombe au juge français, lorsqu'il doit faire application, en vertu de la règle de conflit de lois, d'un droit étranger, de déterminer la teneur de la loi compétente ; qu'à supposer, en l'espèce, qu'elle ait eu l'obligation de faire application de la loi espagnole, la cour d'appel, qui a affirmé qu'il n'était pas établi par la seule production du courrier de Maître Molinier, avocat au barreau de Paris et de Barcelone, que la société Csa Automotive Barcelona S.L. était tenue des droits et obligations de la société Castellon, sans rechercher la teneur de la loi espagnole à cet égard, a violé l'article 3 du code civil.

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