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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/04904

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04904

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2e chambre cab. 1 - DIV Affaire : [R] [X] [U] C/ [I] [F] épouse [X] [U] N° RG 23/04904 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFLK Nac :20L Minute N° NOTIFICATION LE : JUGEMENT le 20 Décembre 2024 ENTRE : Monsieur [R] [X] [U] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 9] DEMANDEUR : représenté par Me Emmanuel GIORDANA de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX ET Madame [I] [F] épouse [X] [U] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-2023-003829 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) DEFENDERESSE : représentée par Me Jean-François GREZE, avocat au barreau de MEAUX Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 20 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [X] [U] et Madame [I] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (92), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : - [G], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13] (92), - [L], né le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 13] (92), Par acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2023, Monsieur [R] [X] [U] a fait assigner, Madame [I] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 15 novembre 2023, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. À l’audience d’orientation, tenue le 26 juin 2024 après plusieurs renvois, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même. Par jugement rendu le 6 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 novembre 2024 aux fins de régularisation du dispositif des conclusions du demandeur, - prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à effet différé, au 4 novembre 2024, - renvoyé les parties à l'audience du 20 novembre 2024. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [X] [U] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er janvier 2021, - dire que les époux se sont mariés sans contrat de mariage et que la communauté légale est applicable et dire que le régime matrimonial sera liquidé en conséquence, - lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l'égard de [G] et [L], - fixer la résidence habituelle de [G] et [L] à son domicile, - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement progressif selon les modalités suivantes : *durant une période de 6 mois à compter de la présente décision : un droit de visite en espace de rencontre à raison de deux fois par mois, pendant une durée de 2 heures, et sans possibilité de sortie des locaux ; *à l'issue de cette période de 6 mois : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - dire que le père aura la charge d'assurer des trajets « aller » et que la mère aura la charge d'assurer des trajets « retour » ; - fixer à la somme mensuelle de 150 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] et [L] due par la mère, soit la somme totale de 300 euros, - ordonner l'interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [F] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce, de : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er janvier 2021, - constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [G] et [L], - fixer la résidence habituelle de [G] et [L] à son domicile, - octroyer au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, - fixer à la somme mensuelle de 100 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] et [L] due par le père, soit la somme totale de 200 euros, - ordonner l'exécution provisoire du jugement, - réserver les dépens. Les enfants n’apparaissant pas discernants dans le litige opposant leurs parents, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu. Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction. La cause a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal : de Monsieur [R] [X] [U], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (93) et Madame [I] [F], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14] (92) mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 13] (92) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er janvier 2021 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [G] [X] [U], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13] (92) et [L] [X] [U], né le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 13] (92) ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » DIT qu'à cet effet les parents devront : * prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants, * s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…), * respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, * communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ; DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ; FIXE la résidence habituelle de [G] [X] [U], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13] (92) et [L] [X] [U], né le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 13] (92) au domicile de Monsieur [R] [X] [U] ; DIT que le droit de visite de Madame [I] [F] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, le premier samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les petites et grandes vacances scolaires, excepté si, durant les vacances scolaires, le père souhaite partir en vacances avec les enfants, auquel cas il devra prévenir la mère deux mois à l'avance et convenir amiablement de l'exercice du droit de visite à une autre date ; DIT que la charge des trajets nécessaire à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sera partagée entre les parents, le père devant assurer le trajet aller et la mère devant en assurer le trajet du retour ; RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ; FIXE à la somme mensuelle de 120 euros par enfant, soit à la somme totale de 240 euros, la contribution due par la mère au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [G] [X] [U], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13] (92) et [L] [X] [U], né le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 13] (92) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [X] [U], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13] (92) et [L] [X] [U], né le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 13] (92) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ; DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche : nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année indice publié le jour de la présente décision RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX02]) ;   DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ; DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [X] [U], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13] (92) et [L] [X] [U], né le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 13] (92) est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ; DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ; RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ; RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : - par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; - dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties : 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, *les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc., *la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution), *le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ; 2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; 3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ; DÉBOUTE Monsieur [R] [X] [U] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français  CONDAMNE Monsieur [R] [X] [U] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ; En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales. Le greffier, La juge aux affaires familiales,

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