Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81244
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PFG
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2024
DEMANDEURS
Madame [G], [X], [C] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [G], [X], [C] [T] épouse [D]
RCS PARIS 402 231 377
au nom de l’indivision successorale de Monsieur [P] [B] “[I]”.
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentées par Me Benjamin CHOUAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0467
DÉFENDERESSE
La société SOC BOUCHERIE DEBEAUX
RCS PARIS 572 013 399
représentée par Monsieur [K] [T], en sa qualité de président.
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Benjamin BALENSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
EN PRESENCE DE :
Madame [S], [J], [R] [T]
née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 11] - FRANCE
Monsieur [P], [A], [Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 14] - SUISSE
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 11]
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 12 août 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [T] épouse [D], Madame [S] [T] épouse [Y], Monsieur [K] [T], et Monsieur [P] [T], suite au décès de Monsieur [P] [B] sont propriétaires indivis d'un fonds de commerce de boucherie situé [Adresse 4], sous l'enseigne la boucherie des Gourmets, lequel est exploité par Madame [G] [T] épouse [D] (inscrite en qualité d'entrepreneur individuel) pour le compte de l'indivision successorale (dite [I]).
Suivant une ordonnance sur requête en date du 31 mai 2024, le juge de l'exécution de céans a autorisé la société BOUCHERIE DEBEAUX (dont le capital social est détenu par les indivisaires susmentionnés, et dont le président est Monsieur [K] [T]) à prendre, à titre conservatoire, un nantissement sur le fonds de commerce susmentionné, et ce en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 241. 001, 52 € correspondant à des factures impayées.
Par acte du 19 juillet 2024, Madame [G] [T] épouse [D] a assigné devant le juge de l'exécution la SAS BOUCHERIE DEBEAUX aux fins d'obtenir la mainlevée du nantissement (la créance n'étant ni fondée en son principe, ni même menacée en son recouvrement), outre une indemnité de 5. 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 12 août 2024, la demanderesse observe également que l'ordonnance du 31 mai 2024 est nulle du fait qu'une indivision ne peut exploiter un fonds de commerce.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 12 août 2024, Madame [S] [T] épouse [Y] et Monsieur [P] [T], s'associent aux demandes formées par Madame [G] [D] et sollicitent chacun une indemnité de 3. 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la société BOUCHERIE DEBEAUX demande le maintien de la mesure conservatoire, outre la condamnation de l'indivision [I] au paiement d'une indemnité de 5. 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
L'ordonnance du 31 mai 2024 mentionne, comme le prescrit l'article R 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et le bien sur lequel elle porte.
Dès lors, ladite ordonnance, qui a satisfait à ces exigences, ne peut être regardée comme nulle au motif qu'elle fait état du fonds de commerce (celui-ci étant précisément désigné) exploité par l'indivision [I].
Ceci étant, il doit être relevé que le 27 mars 2024, Madame [D] a assigné devant le tribunal de Nanterre Monsieur [K] [T] (ce que la requête soumise au juge de l'exécution n'indiquait pas) en responsabilité civile au titre de préjudices subis (évalués à 523. 475,08 €) par les indivisaires, résultant de sa gestion au sein de la société BOUCHERIE DEBEAUX, laquelle aurait indûment facturé à l'indivision des prestations de mise à disposition de son personnel, outre des avances de trésorerie et des dépenses effectuées dans le seul intérêt personnel de Monsieur [K] [T] et de sa fille.
Par ailleurs, la seule production de factures par le créancier ne permet pas de faire pleinement preuve de la créance alléguée dès lors qu'il n'est pas démontré, comme tel est le cas en l'occurrence, que les prestations qu'elles concernent ont été commandées et réalisées.
En outre, force est de rappeler que le bien-fondé et la sincérité des facturations effectuées par la société BOUCHERIE DEBEAUX envers l'indivision font l'objet d'une instance au fond (dont il n'est pas possible d'anticiper l'issue), qui a été engagée par Madame [D] avant la présentation de la requête.
Dans ces conditions, la créance invoquée par la défenderesse ne peut être considérée en l’état comme paraissant suffisamment fondée en son principe.
En conséquence, il y a lieu de rétracter purement et simplement l'ordonnance sur requête en date du 31 mai 2024, et d'ordonner la mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 31 mai 2024 au profit de la SAS BOUCHERIE DEBEAUX,
- En conséquence, ordonne mainlevée du nantissement pris par cette dernière le 14 juin 2024, en exécution de ladite ordonnance, sur le fonds de commerce dépendant de l'indivision [I], ayant comme enseigne "la boucherie des Gourmets", situé [Adresse 4],
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SAS BOUCHERIE DEBEAUX aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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