Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05742 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAYK
AFFAIRE :
S.C.I. CIVIDEC
C/
SELARL [B]-PECOU
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 2023L00772
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Ivan CORVAISIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.C.I. CIVIDEC Représentée par son gérant, Mosieur [S] [U], domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 15923 -
Plaidant : Me François PONTHIEU de la SELARL PONTHIEU AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
****************
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [B]-PECOU prise en la personne de Maître [N] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EXPERT AUTO, nommée à ces fonctions suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre, le 6 octobre 2022
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 - N° du dossier E0002LYI
Plaidant : Me Nicolas URBAN de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560
Monsieur [R] [L] es-qualité de Président de la Société EXPERT AUTO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2024, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2014 la SCI Cividec a consenti à la SAS Expert Auto, dont le Président est M. [L], un bail commercial pour une durée de neuf années entières commençant au 1er septembre 2024.
Le 21 mars 2017, sur assignation de l'Urssaf, la société Expert Auto a été placée en redressement judiciaire.
Le 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [B]-Pécou en qualité de mandataire liquidateur.
Le 29 novembre 2022, le juge-commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce de la société Expert Auto, en ce compris le bail commercial consenti par la société Cividec, à M. [X], pour un prix de 56 000 euros.
Le 22 décembre 2022, la société Cividec a interjeté appel de cette décision du juge-commissaire.
Le 4 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Le 13 janvier 2023, la société Cividec a demandé au juge-commissaire de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du 11 septembre 2014, en raison des loyers et charges impayés après le jugement d'ouverture.
Le 8 mars 2023, le juge-commissaire a rejeté cette requête.
Le 14 mars 2023, la société Cividec a formé opposition à cette ordonnance.
Le 11 juillet 2023, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit la société [B]-Pécou, en la personne de M. [B] ès qualités recevable à intervenir dans le cadre de la présente procédure ;
- confirmé la décision de l'ordonnance du 8 mars 2023 ;
- s'est déclaré incompétent pour constater la résiliation de plein droit du bail daté du 11 septembre 2014 ;
- renvoyé la société Cividec à mieux se pourvoir pour sa demande de résiliation du contrat de bail daté du 11 septembre 2014 ;
- débouté la société Cividec de sa demande de condamnation de la société [B]-Pécou, ès qualités, au paiement des loyers échus depuis janvier 2023 ;
- débouté la société [B]-Pécou, ès qualités, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société Cividec au paiement à la société [B]-Pécou, ès qualités, de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamné la société Cividec au paiement de la société [B]-Pécou, ès qualités, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cividec aux dépens de l'instance ;
Le 31 juillet 2023, la société Cividec a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [B]-Pécou, ès qualités, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2024, la société Cividec demande à la cour de :
- infirmer pour partie le jugement déféré, notamment en ce qu'il l'a condamnée à verser au liquidateur une indemnité de 3 000 euros pour préjudice moral ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner le liquidateur M. [B] au paiement des loyers échus depuis le mois de janvier 2023, soit la somme de 50 716, 80 euros ;
- condamner le liquidateur M. [B] au paiement d'une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident du 9 septembre 2024, la société [B]-Pécou, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Expert Auto, demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- juger la société Cividec mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du 11 juillet 2023 en ce qu'il l'a dit recevable à intervenir dans le cadre de la présente procédure ;
- s'en rapporte à justice et à la décision de la cour à propos de l'incompétence relevée d'office par le tribunal de commerce de Nanterre pour statuer sur la demande de résiliation de la société Cividec, ou subsidiairement, débouter la société Cividec de sa demande de résiliation judiciaire du bail ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cividec de sa demande de la condamner au paiement des loyers échus depuis janvier 2023 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cividec à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cividec à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cividec aux dépens de l'instance ;
Sur l'appel incident,
- la juger bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Cividec à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- condamner la société Cividec à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Cividec aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [L] le 9 octobre 2023 par la procédure de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS
La cour n'est pas saisie des demandes relatives à la constatation par le juge-commissaire de la résiliation de plein droit du bail commercial.
- Sur les demandes indemnitaires présentées par la société CIVIDEC à l'encontre de la société [B] Pecou, ès qualités
La société CIVIDEC fait valoir que le repreneur n'est pas intervenu à la procédure, qu'il n'a pas répondu au courrier que lui a adressé le conseil de la société le 17 avril 2023 lui demandant ses intentions quant à l'acquisition du fonds de commerce. Elle dit s'interroger sur les raisons de la présence de M. [L], l'ancien preneur, à l'audience du 16 février 2023, confirmant ses soupçons selon lesquels M. [X] agissait en son nom et pour son compte " avec la bénédiction de M. [B] ".
Elle déplore par ailleurs l'absence de toute information de la part de M. [B], au cours du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire, ce alors qu'il se devait de protéger les intérêts des créanciers, et non d'accroître le montant des créances.
Elle soutient que M. [B] devait s'assurer de la solvabilité du jeune repreneur, puis garantir le respect de ses obligations découlant du bail commercial, c'est-à-dire le versement des loyers. Elle impute la responsabilité de son préjudice financier, lié au non-versement des loyers, au seul liquidateur, M. [B], qui a commis plusieurs négligences. Estimant que M. [B] n'apporte aucune explication valable à ses négligences, elle affirme qu'il aurait dû constater l'incapacité du repreneur à verser les loyers, décider en conséquence la rupture du bail ; que la cour peut se demander comment le liquidateur a pu restituer au repreneur les chèques de caution versés au moment de la reprise, étant précisé qu'aucun versement n'a jamais été justifié.
Elle demande la condamnation du liquidateur à lui payer une indemnité égale au montant des loyers qui auraient dû être perçus depuis la date à laquelle le repreneur lui a signifié son intention de ne pas reprendre, cette information n'ayant de surcroît jamais été transmise officiellement.
En réponse, la société [B]-Pécou, ès qualités, fait valoir que la société Cividec aurait dû adresser une facture prorata temporis sur le dernier trimestre 2022, pour la période consécutive à la date du jugement d'ouverture, les loyers n'étant exigibles que sur facturation de ceux-ci. Elle considère que la société Cividec a déstabilisé le repreneur par son comportement et sa mauvaise foi, de sorte que M. [X] a pu légitimement s'interroger sur la poursuite de l'opération de cession ou son abandon ; que le défaut de paiement des loyers résulte du seul refus du bailleur d'encaisser les chèques de loyers envoyés par M. [X].
S'agissant de la demande de condamnation au paiement des loyers échus depuis le mois de janvier 2023, elle expose que le repreneur s'est engagé à payer les loyers échus depuis le 6 octobre 2022, de sorte que ces loyers ne sont pas à la charge de la liquidation judiciaire, mais de M. [X] ; qu'en outre, les règlements ont été adressés par le repreneur, mais refusés à l'encaissement par le bailleur ; que ce dernier, qui avait jusqu'au 16 avril 2023 pour déclarer la créance constituée par les loyers impayés postérieurement au jugement d'ouverture, n'a déclaré aucune créance à ce titre. Elle en déduit le mal fondé de la demande indemnitaire présentée à son encontre. EIle ajoute que la société [B]-Pécou a la qualité de liquidateur judiciaire, et non d'administrateur de sorte que les dispositions légales relatives au pouvoir de l'administrateur pendant la période d'observation sont sans objet.
Réponse de la cour
La société CIVIDEC recherche la responsabilité de la société [B]-Pécou ès qualités et formule une demande de dommages-intérêts à l'encontre du liquidateur comme représentant l'ancien preneur du local commercial, la société Expert Auto, en liquidation judiciaire.
Or, elle formule des reproches, qui consistent d'une part en un manque d'informations par le liquidateur, et d'autre part en un défaut d'attention de ce dernier quant au sérieux du repreneur pressenti et à la solvabilité de ce dernier. Elle lui reproche enfin le non-paiement d'échéances de loyers.
Il ne peut cependant pas être reproché à la société [B]-Pécou en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Expert Auto l'absence de paiement des loyers dus par le repreneur, M. [X]. En effet, la société en liquidation ne peut être tenue d'indemniser le bailleur pour le non-paiement prétendument fautif des loyers dus postérieurement au 6 octobre 2022 dont il n'est pas contesté que M. [X] s'était engagé à en assurer le paiement.
Il ne peut pas non plus lui être reproché un manque d'information, le représentant de la société en liquidation n'étant nullement débiteur d'une telle obligation à l'encontre du bailleur.
Tous les griefs développés par la société Cividec visent en réalité des manquements que la société [B]-Pécou aurait commis en tant que mandataire judiciaire. La société [B]-Pécou, dont la responsabilité civile professionnelle serait ainsi recherchée, n'a cependant pas été attraite à la cause.
La demande ainsi formulée ne peut prospérer et sera rejetée. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts alloués à la société [B]-Pécou ès qualités pour préjudice moral
Contestant sa condamnation à des dommages-intérêts, la société CIVIDEC estime que la lettre qu'elle a adressée au liquidateur ne contient aucun élément justifiant une indemnité pour préjudice moral.
La société [B] Pecou demande que la condamnation de la société Cividec à lui payer des dommages-intérêts soit confirmée, compte tenu des accusations fallacieuses contenues dans ses écritures.
Réponse de la cour
Le tribunal de commerce a jugé que les propos de la société Cividec, suggérant une collusion entre M. [B] ès qualités, et les précédents dirigeants de la société Expert Auto, sont de nature diffamatoire ; rappelant que la sanction des atteintes à la probité est de nature pénale, et qu'une personne morale peut subir un préjudice moral réparable par l'octroi de dommages-intérêts en cas d'atteinte à sa réputation, il a alloué à la société [B]-Pécou une somme de 3 000 euros en réparation d'un tel préjudice.
Il est imputé à faute à la société Cividec des propos tenus à l'encontre de M. [B] d'une part dans un courrier qu'elle lui a adressé le 18 avril 2023, d'autre part dans les conclusions prises dans son intérêt pour les besoins de la présente procédure.
La société [B]-Pécou est intimée uniquement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Expert-Auto, et ne peut demander réparation pour un préjudice qu'elle dit avoir subi en son nom personnel, sans être intervenue volontairement à la cause.
La demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée et le jugement infirmé de chef.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société [B]-Pécou ès qualités
La société [B]-Pécou, ès qualités, estime fondée sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, rappelant qu'elle n'a fait que faire valoir ses arguments en défense dans une procédure où elle a été citée à comparaître. Elle affirme que la société Cividec n'a pas adressé de factures ou d'appel de loyers, ni n'a encaissé les règlements de loyers reçus, mais a fait appel de l'ordonnance du juge-commissaire pour abandonner cette procédure et solliciter finalement la résiliation du bail. Elle soutient que le comportement de la société Cividec est abusif et de mauvaise foi, et révèle une intention de nuire, en ce qu'elle a bloqué le processus de cession en liquidation judiciaire et fait fuir le cessionnaire, au détriment de l'intérêt des autres créanciers.
La société Cividec ne formule pas d'observation sur cette demande.
Réponse de la cour
La société Cividec a fait preuve d'une attitude peu cohérente au cours de la procédure collective, reprochant à la fois le non-paiement des loyers par M. [X], le repreneur pressenti, tout en n'encaissant pas les chèques qui lui étaient remis.
Cependant, son attitude témoigne plus d'une incompréhension des enjeux de la procédure et d'une défiance à l'égard du candidat repreneur, qu'elle estime jeune, et du liquidateur, que d'une réelle intention de nuire.
Il n'est pas suffisamment démontré que le repreneur a modifié sa position consécutivement à ce comportement, et il n'est pas non plus justifié qu'il était durablement en mesure d'assurer la charge à laquelle il s'était engagé.
En conséquence, le comportement de la société Cividec, quoique peu approprié aux enjeux de la procédure collective, ne peut être considéré comme fautif ; de surcroît, il n'est pas caractérisé qu'il a effectivement contribué à l'échec de la cession, échec qui impacte d'ailleurs particulièrement la société bailleresse.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure seront rejetées.
La société Cividec, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Les circonstances du litige justifient sa condamnation à payer à la société [B]-Pécou, ès qualités, la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cividec à payer à la société [B]-Pécou, ès qualités, la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure ;
Condamne la société Cividec aux dépens exposés en appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT