Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2024. 2403268

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2403268

Date de décision :

31 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée, le 8 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de son dossier. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a informé le tribunal, le 24 octobre 2024, de la délivrance à M. A d'un certificat de résidence algérien " parent d'enfant français ", le 21 mai 2024, valable du 22 mai 2024 au 21 mai 2025, qui lui a été délivré le 22 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 21 mai 2024 postérieure à l'introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A, en lui délivrant un certificat de résidence algérien " parent d'enfant français ", valable du 22 mai 2024 au 21 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 31 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique