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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-15.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.468

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Israël X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Laiterie de Sevran, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laiterie de Sevran, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., avocat, fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 5 avril 1995), statuant en matière de contestation d'honoraires, de déclarer le recours recevable et de réduire le montant de ses honoraires, alors, selon le moyen, 1°) que les juges du fond ne peuvent se contenter de viser les "pièces versées aux débats" à l'appui de leur décision, mais doivent également procéder à leur analyse; qu'en se contentant d'énoncer qu'il résultait des pièces versées aux débats que le recours avait été expédié dès le 19 octobre 1993 sans même indiquer en vertu de quelle pièce était tirée cette conclusion, l'ordonnance attaquée a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de notification par voie postale est celle de réception de la lettre ; qu'ainsi, le recours reçu au greffe de la cour d'appel le 22 octobre 1993 était irrecevable dans la mesure où il aurait dû être formé le 21 octobre au plus tard et qu'en jugeant autrement, l'ordonnance attaquée a violé les articles 668 du nouveau Code de procédure civile et 176 du décret du 27 novembre 1991; 3°) que l'ordonnance entreprise dont l'exposant demandait confirmation retenait que la matière sur laquelle ce dernier avait été consulté requérait une grande technicité; qu'en outre, l'exposant se référait, dans ses conclusions, au courrier qu'il avait adressé au bâtonnier le 2 mars 1993 pour lui indiquer toutes les difficultés rencontrées dans l'étude du projet d'acte de cession; qu'en énonçant qu'il n'était pas prétendu que l'affaire avait présenté des difficultés particulières, l'ordonnance attaquée a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition; qu'ayant constaté que la société Laiterie de Sevran avait, par lettre recommandée du 19 octobre 1993, formé un recours contre la décision du bâtonnier qui lui avait été notifié le 21 septembre 1993, le premier président, motivant sa décision, en a exactement déduit que l'appel était recevable et qu'en énonçant que M. X... ne soutenait pas que l'affaire présentait des difficultés particulières, il n'a pas dénaturé ses conclusions qui se prévalaient seulement de la technicité de la matière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Laiterie de Sevran la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz