Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-12.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.264
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant à Toulon (Var), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Curti, avoat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1988), que M. X..., président du conseil d'Administration de la société Manupro, s'est porté caution solidaire de cette société en faveur de la Banque nationale de Paris (la banque) ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Manupro, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande aux motifs, selon le pourvoi, que M. X... ne peut sérieusement soutenir que la banque lui a causé un préjudice en accordant à la société Manupro un soutien abusif de crédits dès lors qu'il a lui-même sollicité ces crédits en sa qualité de président-directeur général de cette société et que s'il estimait que les crédits demandés dépassaient les facultés de remboursement de la société Manupro, il suffisait de résilier unilatéralement son cautionnement à durée indéterminée afin de ne plus supporter les engagements futurs de la société Manupro, alors, d'une part, que le seul fait que le demandeur reconventionnel ait pu par ses fautes concourir à la production du dommage dont il se plaint n'exclut pas en soi que la banque n'y ait pas elle-même concouru par ses propres fautes ; que dès lors, la cour d'appel, qui ne recherche pas, ainsi que l'y invitaient les écritures d'appel de M. X..., si la banque n'avait pas contribué par ses crédits excessifs à aggraver la situation du
débiteur et, partant la sienne propre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que M. X... soutenait dans ses écritures délaissées de ce chef que la banque avait commis des fautes en manquant à ses obligations de renseignement quant à la portée de son obligation et de diligence dans le recouvrement des effets escomptés et avait ainsi engagé sa responsabilité à son égard ; qu'en ne répondant pas à ces chefs pertinents des écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel a, quel qu'en fut le mérite, violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que dès lors, que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que le problème n'était pas de savoir si les crédits accordés par la banque avaient maintenu artificiellement en survie la société Manupro mais de savoir dans quelles conditions et comment la banque avait pu obtenir la caution hypothécaire et la caution personnelle de M. X..., et que l'attitude de la banque était assimilable à la violence et au dol, la cour d'appel a pu se déterminer comme elle a fait sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en relevant que M. X... avait lui-même, en sa qualité de président de la société Manupro, sollicité les crédits litigieux, la cour d'appel a répondu aux conclusions dans lesquelles il soutenait que la banque avait manqué à son devoir de renseignement ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation de M. X... qui prétendait que la banque n'aurait accompli aucune diligence pour recouvrer les effets escomptés ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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