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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-18.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.323

Date de décision :

30 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° P 87-18.323 formé par : 1°/ la société anonyme COGEDIPRESSE, compagnie générale d'Edition et de Presse, dont le siège social est 63, avenue des Champs-Elysées à Paris (8ème), 2°/ Monsieur Jean-Marcel O. dit Jean K., Contre : 1°) - Madame Christine BL. épouse V., et autres 3°) - Epoux B., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs de leur fille mineure Murielle B., II Sur le pourvoi n° W 87-18.468 formé par Madame Christine V. née BL., Contre : 1°) - Madame B. veuve L., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice des biens de ses enfants mineurs Sébastien et Jean-Bernard L., 2°) - Monsieur Lucien B., 3°) - Madame Jeanine B. née LA., agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateur des biens de leur fille mineure Muriel, 4°) - la société COGEDIPRESSE Compagnie générale d'édition et de presse, éditeur de l'hebdomadaire PARIS MATCH, 5°) - Monsieur Marcel O. dit Jean K., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), Les demandeurs au pourvoi n° P 87-18.323, invoquent à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° W 87-18.468, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société anonyme COGEDIPRESSE et de M. K., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme V., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des Consorts B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s P 87-18.323 et W 87-18.468 ; Sur le premier moyen du pourvoi de Mme V., pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi de la société Cogedipresse et de M. Jean K. : Vu l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, dernier alinéa ; Attendu que le sursis à statuer est obligatoire pour le juge saisi d'une poursuite en diffamation dans le cas où le fait imputé est l'objet d'une poursuite commencée à la requête du ministère public ou sur plainte de la part du prévenu lorsque la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas autorisée ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'une information ouverte à la suite du meurtre du mineur Grégory V., la mineure Murielle B. porta, puis rétracta, des accusations contre son beau-frère Bernard L. qui, après avoir été incarcéré puis remis en liberté, fut assassiné par Jean-Marie V., père de Grégory, que les époux V. portèrent plainte avec constitution de partie civile contre Murielle B. pour complicité d'assassinat et non-assistance à personne en danger, que l'hebdomadaire Paris Match, édité par la société Cogedipresse, publia trois articles concernant plus spécialement le rôle de Murielle B. au cours de l'enquête et de l'instruction ; qu'estimant ces publications diffamatoires comme présentant Bernard L. comme l'assassin, Murielle B. comme sa complice et les parents de Murielle comme ayant commis des actes contraires à l'honneur en contraignant leur fille à se rétracter, Mme L. en son nom et au nom de ses enfants mineurs et les époux B. en leur nom et au nom de leur fille mineure Murielle, demandèrent la réparation de leur préjudice aux époux V., à la société Cogedipresse et au journaliste Jean K. ; Attendu que pour statuer au fond et rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Mme V. en attendant la décision à intervenir sur sa plainte, l'arrêt énonce que, s'il existe un lien entre les différentes procédures pénales engagées à la suite de l'assassinat de l'enfant Grégory V., un tel lien n'apparaît pas entre l'issue de la plainte des époux V. contre Murielle B., notamment pour complicité d'assassinat, et la présente instance qui tend à la réparation d'un préjudice déjà réalisé par les publications litigieuses, peu important que les accusations ou imputations contenues dans ces publications soient par la suite démenties ou confirmées par une décision de justice ; Qu'en refusant de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale, alors qu'elle constatait que les imputations diffamatoires contenues dans les articles incriminés étaient l'objet de la poursuite en cours contre Mlle B., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des deux pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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