Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 411 DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01307 - YM
N° Portalis DBV7-V-B7F-DMMP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 117)
INTIME :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 mai 2023.
Par avis du 16 mai 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:
Madame Claudine FOURCADE, Magistrat, présidente de chambre,
Madame Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 septembre 2023.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
-:-:-:-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de prêt du 22 juillet 2010 acceptée le 5 août 2010, le Crédit Foncier de France (le CFF) a consenti à M. [J] [X] un prêt d'un montant de 157 542 euros au taux effectif global de 4,84% remboursable en 240 mensualités de 935 30 euros.
La SA Crédit Logement (le Crédit logement) s'est le 15 juillet 2010 portée caution de ce prêt au profit du CFF.
Suite à la défaillance de M. [J] [X], par courrier recommandé du 23 octobre 2020 adressé à M. [J] [X] , le CFF, a prononcé la déchéance du terme de ce prêt demeuré impayé à compter du mois de mars 2019.
Soutenant disposer d'un recours personnel direct contre M. [J] [X] à hauteur des sommes versées en ses lieu et place au CFF en sa qualité de caution, le Crédit logement a par acte du 19 avril 2021 fait assigner ce dernier, aux fins notamment de paiement de la somme de 121 897,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 et de la capitalisation annuelle des intérêts outre une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
-déclaré l'action en paiement formé par le Crédit Logement à l'encontre de M. [J] [X] recevable,
-débouté le Crédit logement de son action en paiement formée contre M. [J] [X],
-condamné le Crédit Logement aux entiers dépens de l'instance,
-débouté le Crédit Logement de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 décembre 2021, le Crédit logement a relevé appel de cette décision.
Suite à l'avis du greffe délivré le 16 février 2022, cette déclaration d'appel et les dernières écritures de l'appelant ont été respectivement signifiées les 15 mars 2022 et 12 avril 2022 à la personne de M. [J] [X], lequel n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2023, a été retenue à l'audience de dépôt du 15 mai 2023 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par ultimes conclusions en date du 23 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Crédit logement demande à la cour, de confirmer le jugement du 18 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré son action recevable, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, statuant à nouveau, condamner M. [J] [X] à lui verser la somme de 121 897,96 euros augmentée d'un intérêt au taux légal à compter du 18 février 2021, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
A l'énoncé de l'article 2305 du code civil ancien applicable aux faits de la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts , s'il y a lieu.
Selon l'article 2306 ancien du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Les pièces du dossier, notamment l'offre de prêt acceptée et signée le 5 août 2010 par M. [J] [X], les courriers recommandés reçus par celui-ci dont celui en date du 23 octobre 2020 prononçant la déchéance du terme, l'accord de cautionnement du Crédit Logement en date du 15 juillet 2010, le courrier du 5 janvier 2021 l'informant de la subrogation du Crédit Logement dans les droits du CFF, les quittances des 23 décembre 2019, 14 décembre 2020 et 11 janvier 2021 faisant foi du paiement à l'organisme prêteur par le Crédit logement des sommes de 8 494,49 euros, 112 377,97 euros et 799,13 euros représentant les échéances de prêt restées impayées par M. [J] [X] du 6 mars 2019 au 6 octobre 2020 outre le capital restant dû après déchéance du terme et le décompte de créance arrêté au 18 février 2021, justifient la demande en paiement de la somme de présentée par le Crédit logement, lequel ayant payé la dette de M. [J] [X] a son recours contre elle, débiteur principal.
Aussi, il y a lieu de considérer que le Crédit logement justifie de l'existence et du montant de sa créance, certaine, liquide et exigible, M. [J] [X], au surplus demeurée défaillant, ne rapportant pas la preuve de sa libération.
Vu les pièces susvisées, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 121 897,96 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, date du dernier décompte à retenir.
Sur les mesures accessoires
Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette prétention sera accueillie à hauteur de la somme de 800 euros.
M. [J] [X], succombant, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a débouté le Crédit logement de son action en paiement formée contre M. [J] [X] et de sa demande d''indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le Crédit Logement aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne M. [J] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de 121 897,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 ;
Condamne M. [J] [X] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel outre une indemnité de procédure de 800 euros en faveur de la SA Crédit logement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Valérie Marie-Gabrielle conseillère par suite de l'empêchement du président et par Yolande Modeste greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière /Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment