Tribunal Administratif de Toulouse, 15 décembre 2022. 2202240
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2202240
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, l'établissement Voies Navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Bateau Ivre " immatriculé TO 24775, sur le domaine public du canal latéral à la Garonne, au point kilométrique 3.172, sur le territoire de la commune de Lacourt-Saint-Pierre (82290).
L'établissement Voies Navigables de France demande au tribunal :
1°) de condamner M. A B à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ;
2°) d'enjoindre à M. B de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constatés, au profit de Voies Navigables de France et, à défaut d'exécution dans le délai imparti, de l'autoriser à évacuer le bateau du domaine public fluvial, aux frais et risques du contrevenant ;
3°) de mettre une somme de 210 euros à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.
Par des mémoires enregistrés le 6 mai 2022 et le 13 juillet 2022, M. B doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202240 de Voies navigables de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 15 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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