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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-44.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.155

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office national des forêts (ONF), établissement public, industriel et commercial, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2000 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section agriculture), au profit de M. Jean-Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 24-2 de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... résidant à Saint-Florent a été embauché à compter du 1er décembre 1991 en qualité de forestier sapeur par l'Office National des Forêts de la région de Corse, le lieu d'implantation du groupe où il était affecté, étant fixé à Canari ; que se prévalant des dispositions de l'article 24-2 de l'accord national du 24 mars 1999 susvisé, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de ses frais de trajet de son domicile à son lieu de travail ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 26 de la convention collective d'établissement du 1er mars 1987 dispose que lorsque le lieu de rassemblement fixé par l'employeur est situé à plus de quatre kilomètres du lieu d'implantation du groupe, il sera accordé une indemnité kilométrique ; que les nouvelles dispositions annulant celles incluses dans ladite convention collective, prévoient d'indemniser un salarié qui se déplace quotidiennement pour se rendre sur son lieu de travail où commence le temps de travail et pour en revenir à la fin du travail quotidien ; que l'on constate donc que les nouvelles dispositions plus favorables au salarié prennent compte de l'éloignement de la résidence habituelle par rapport au lieu de travail, ce qui n'était pas le cas avant l'application de l'accord national ; Attendu cependant que selon l'article 24-2 de l'accord national du 24 mars 1999 susvisé, l'indemnité kilométrique a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier forestier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail ; que le point de départ des petits déplacements servant au calcul des indemnités kilométriques reste inchangé pour les ouvriers forestiers en activité à la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions conventionnelles ; qu'il en résulte que le point de départ de l'indemnité kilométrique demeure fixé au lieu d'implantation du groupe, retenu par l'article 26 de la convention collective d'établissement du 1er mars 1987 ; Qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'ONF et M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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