Cour de cassation, 02 mars 1995. 95-60.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.113
Date de décision :
2 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Denise D..., épouse F..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers),
2 ) Mme Arlette X..., épouse A..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers),
3 ) M. Max C..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers),
4 ) M. Dominique Z..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers),
5 ) M. Pierre H..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers),
6 ) M. Jean-Louis B..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers),
7 ) M. Alain G..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995, en matière électorale, par le tribunal d'instance de Lectoure, au profit de Mme Yvette E..., épouse Y..., demeurant à Terraube (Gers), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lectoure, 31 janvier 1995) d'avoir débouté Mme Denise D..., épouse F..., et six autres électeurs, inscrits sur la liste électorale de la commune de Lamothe-Goas de leur recours tendant à la radiation de Mme Yvette E..., épouse Y..., de cette liste, alors que Mme Y... était inscrite jusqu'alors sur la liste électorale d'une autre commune et qu'elle a choisi de s'inscrire à Lamothe-Goas que pour des raisons de commodité ;
Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il en résultait que l'électrice contestée justifiait de son inscription au rôle des impôts fonciers depuis 1973 sans interruption ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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