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Tribunal Administratif de Rouen, 29 août 2022. 2202740

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2202740

Date de décision :

29 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise au tribunal administratif de Rouen par une ordonnance du 30 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfecture du Val-d'Oise la " régularisation " de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B demande seulement au tribunal d'enjoindre à la préfecture du Val-d'Oise à la " régularisation " de son permis de conduire afin que l'état de son dossier ne soit plus " suspendu ". 3. Or, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas aux juridictions d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction de M. B doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 29 août 2022 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2202740

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