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Cour d'appel, 08 novembre 2018. 15/03839

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/03839

Date de décision :

8 novembre 2018

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Texte intégral

MHD/CD Numéro 18/03996 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 08/11/2018 Dossier : N° RG 15/03839 Nature affaire : A.T.X... : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur Affaire : SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, SA ENEDIS C/ Josiane Y..., Sébastien Y..., Sophie Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Novembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Juillet 2018, devant : Madame THEATE, Président Madame COQUERELLE, Conseiller Madame DIXIMIER, Conseiller assistées de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE [...] SA ENEDIS anciennement dénommée ERDF Tour Blanche [...] LA DEFENSE Représentée par la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMÉS : Madame Josiane Y... 189 Bourg de Poyaller [...] [...] [...] ayants droit de Monsieur Serge Y... décédé le [...] Représentés par la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 07 AOÛT 2015 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE MONT DE MARSAN RG numéro : F 13/00253 FAITS ET PROCÉDURE Jusqu'en 1992, la SA EDF a exploité une centrale de production thermique, située sur le site d'Arjuzanx, destinée à la production d'énergie électrique. Cet établissement était alimenté par le lignite, roche sédimentaire organique, extrait du sous-sol et d'une mine à ciel ouvert située à Arjuzanx. Embauché par la SA EDF en tant que conducteur d'appareils, en juillet 1975, soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières, issu du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et relevant du régime spécial de la sécurité sociale applicable (IEG), Monsieur Serge Y... a successivement occupé les postes suivants: - conducteur d'appareils, de juillet 1975 à juin 1977, à la mine d'Arjuzanx, - ouvrier mine, de juin 1977 à février 1981, à la mine d'Arjuzanx, - agent technique, de février 1981 à décembre 1988, à la mine d'Arjuzanx, - monteur distributeur, de décembre 1988 à février 1991, au CD Pau, - chef ouvrier, de février 1991 à mai 1995, au centre de Béarn, - agent technique canalisation souterraine, de mai 1995 à février 2009, au centre de Béarn. Son contrat de travail a été transféré à ERDF en 2008. Il a été placé en inactivité courant 2009. Estimant avoir été indûment exposé à l'inhalation de poussières de produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (ci-après CMR) et agents chimiques dangereux, au cours de sa carrière professionnelle, sans mise en 'uvre effective par l'employeur des moyens de protection adaptés pour supprimer ou réduire le risque en contradiction avec des mesures légales et réglementaires sur l'hygiène et la sécurité, il a saisi, par requête du 19 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, section industrie, aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, en réparation de son préjudice d'anxiété, de son préjudice découlant du bouleversement dans les conditions d'existence, et en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la délivrance de l'attestation d'exposition aux agents CMR et agents chimiques dangereux conforme aux dispositions des articles D. 461-25 du code de la sécurité sociale et R. 4412-58 du code du travail assortie d'une astreinte de 80 euros par jour de retard. La tentative de conciliation s'étant révélée vaine, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement au 27 novembre 2014. Par procès-verbal de partage de voix en date du 26 février 2015, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur à l'audience du 28 mai 2015. Par jugement du 7 août 2015, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, présidé par le juge départiteur, a : * rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS ERDF, * condamné la SA EDF à verser à Monsieur Serge Y... la somme de 5.702,05€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, * débouté Monsieur Serge Y... de sa demande formée contre la SA EDF et tendant à la remise des attestations d'exposition, * condamné la SA ERDF à remettre à Monsieur Serge Y... l'attestation d'exposition à des agents cancérogènes prévue par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévues par l'ancien article R. 4412-58 du code du travail arrêtée au 30 janvier 2012, le tout dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 25 € par jour de retard ; * condamné la SA EDF à verser à Monsieur Serge Y... la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des société EDF et ERDF ; * condamné la SA EDF et la SAS ERDF aux entiers dépens ; * dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par lettre recommandée adressée au greffe en date du 27 octobre 2015, le conseil des société EDF et ERDF a interjeté appel de cette décision dans des conditions de recevabilité qui ne sont pas discutées par les parties. Par lettrerecommandéeadresséeau greffe en date du 03 novembre 2015, le conseil de Monsieur Serge Y... a interjeté appelde ladécision dans des conditions de recevabilité qui ne sont pas discutées par les parties et l'a limité au montant des sommes allouées en réparation du préjudice d'anxiété. L'ensemble des procédures a été joint par ordonnance en date du 21 janvier 2016. Monsieur Serge Y... est décédé le [...]. Ses ayants droit - Madame Josiane Y..., sa veuve, Monsieur Sébastien Y... et Madame Sophie Y..., ses enfants - ont repris l'instance. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions en date du 04 juillet 2018, reprises oralement à l'audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens, les sociétés EDF et ENEDIS anciennement dénommé ERDF demandent à la Cour : * à titre principal : * de réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour préjudice d'exposition, ordonné la délivrance par ERDF des attestations d'exposition aux agents cancérogènes et agents chimiques dangereux, alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné les défendeurs aux dépens, * de déclarer prescrite et irrecevable l'action indemnitaire des ayants droit de l'agent, * de constater que la société EDF ne relève pas des dispositions de l'article 41 de la loi du 23décembre 1998, * de constater société EDF a pris les mesures de prévention adaptées afin de protéger ses salariés, * de constater que la preuve du manquement de la société EDF à son obligation de sécurité de résultat n'est pas rapportée, * de constater que la preuve d'un préjudice indemnisable n'est pas rapportée, * de constater l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice allégué, * de déclarer irrecevable ou injustifiée la demande de dommages et intérêts des ayants droit de l'agent en réparation d'un préjudice découlant d'une exposition à l'amiante, * en tout état de cause, * de rejeter l'intégralité des demandes des ayants droit de Monsieur Serge Y..., * de condamner des ayants droit de Monsieur Serge Y... à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * de condamner les ayants droit de Monsieur Serge Y... à supporter les entiers dépens. ************* Par conclusions en date du 11 juin 2018, reprises oralement à l'audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens, Madame Josiane Y..., sa veuve, Monsieur Sébastien Y... et Madame Sophie Y..., ses enfants venant aux droits de Monsieur Serge Y... demandent à la Cour de : * déclarer recevable et non prescrite leur action ; * sur l'exposition fautive à l'amiante, * confirmer le jugement rendu le 7 août 2015 en ce qu'il a reconnu l'existence d'un préjudice d'exposition fautive et condamné la société EDF à verser à Monsieur Serge Y..., la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'infirmer sur le quantum alloué. *Statuant à nouveau, * condamner la société EDF à leur verser, la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice lié à une exposition fautive à l'amiante, * condamner la société EDF à leur verser la somme de 2.000 € supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI I - SUR LA PRESCRIPTION : En application de l'article 2262 du code civil en vigueur jusqu'au 19 juin 2008: 'Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 30 ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi'. La loi du 17 juin 2008, applicable à compter du 19 juin 2008, portant réforme de la prescription, a réduit ce délai à cinq ans. La loi du 14 juin 2013 qui a créé l'article L. 1471-1 du code du travail et réduit le délai d'action sur le fondement du contrat de travail à deux ans est entrée en vigueur à compter du 17 juin 2013. Cependant, en application de l'article 2224 du code civil et en l'absence de dispositions spéciales contraires c'est 'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' que le délai de prescription applicable commence à courir. De surcroît, selon l'article 2222 du même code et dans les mêmes conditions 'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'. En l'espèce, la discussion porte essentiellement sur le point de départ du délai de prescription. Les sociétés EDF et ENEDIS soutiennent en effet, que Monsieur Serge Y... a eu connaissance avant 1983 du risque inhérent à l'inhalation de poussières d'amiante, que de ce fait, la prescription trentenaire ayant commencé à courir, au plus tard, le 31décembre 1982, il pouvait agir jusqu'au 31 décembre 2012, qu'en conséquence, son action engagée le 19 juin 2013 est prescrite. Cependant, elles ne produisent aucun élément permettant d'établir, que le salarié avait une connaissance personnelle des faits litigieux avant le 19 juin 1983. En effet, elles ne démontrent pas que les notes, les rapports ou les circulaires, le carnet de prescription du personnel édition 1982 qu'elles versent aux débats, étaient diffusés à chacun des membres du personnel et notamment à Monsieur Serge Y.... De même, elles n'établissent pas que les extraits des procès-verbaux du CHSCT des 18 février 1981 et 13 mai 1981 qu'elles produisent et qui n'évoquent en fait aucun risque particulier lié à des substances dangereuses ou à l'amiante ont été effectivement communiqués personnellement au salarié qui a pu en prendre connaissance. Il en découle que Monsieur Serge Y... n'a eu connaissance des risques liés à l'inhalation d'amiante qu'après le 19 juin 1983 en sorte que lors de l'entrée en vigueur le 19 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription n'était pas expiré pas plus que le délai quinquennal ne l'était lors de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 (soit le 17 juin 2013). En conséquence, faute pour elles de démontrer que lors de l'introduction de son action devant le conseil de prud'hommes, le salarié connaissait depuis plus de trente ans le risque mortel inhérent à l'inhalation d'amiante à l'origine du préjudice dont il sollicite la réparation, elles doivent être déboutées de la fin de non-recevoir qu'elles soulèvent et les ayants droit de Monsieur Serge Y... doivent être déclarés recevable dans leur action. II - SUR L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE SUBI L'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), créée par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, a pour objectif de permettre aux travailleurs de l'amiante de partir de façon anticipée à la retraite, en compensant la perte éventuelle des droits à la retraite qu'ils peuvent subir, découlant d'un risque d'espérance de vie plus courte en raison de l'inhalation de fibres d'amiante. Seuls peuvent prétendre au versement de cette prestation, les salariés travaillant ou ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante étaient fabriqués et où traités. De même, il est de jurisprudence désormais constante, que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque. Il en résulte que, sauf dans le cadre de la prise en charge d'une maladie professionnelle découlant d'une exposition à l'amiante, un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques résultant d'une exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. En l'espèce, les ayants droit de Monsieur Serge Y... ne contestent pas le fait qu'EDF ne soit pas classée à l'ACAATA mais soutiennent que cette situation crée une inégalité de traitement en leur défaveur dans la mesure où, bien qu'exposé à l'amiante comme les salariés qui travaillaient au sein d'un établissement listé ACAATA, ils ne peuvent pas, à la différence de ceux-ci, être indemnisés du préjudice d'anxiété. Ils maintiennent leur demande en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice résultant d'une exposition fautive à l'amiante (pages 10 et 66 de ses conclusions reprises oralement à l'audience) sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle - article 1147 du code civil pris dans sa numérotation ancienne - et sur les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. Ils soutiennent que ce préjudice est d'autant plus établi qu'en 2013, sur les 115victimes de l'amiante qui avaient été employées au sein de la centrale d'[...] sont décédées des suites d'une maladie professionnelle liée à ce matériau. Ils affirment que la faute de l'employeur au regard du manquement à l'obligation de sécurité de résultat se caractérise : - d'une part, par une méconnaissance des mesures réglementaires sur l'hygiène et la sécurité qui a eu pour effet de l'exposer à un risque d'inhalation des poussières d'amiante, sans mise en 'uvre effective par l'employeur des moyens de protection adaptés pour supprimer ou réduire ce risque, - d'autre part, par un défaut d'information sur les risques encourus alors que l'information était rendue obligatoire pour les entreprises utilisatrices d'amiante depuis le décret du 17 août 1977. Ils ajoutent que la société EDF, du fait de son activité, ne pouvait ignorer la présence d'amiante sur le lieu de travail de ses salariés et était particulièrement avertie des dispositions légales et de l'état des connaissances scientifiques sur les graves maladies provoquées par ce matériau et ce, dès son embauche. Cependant: * dès lors qu'il a déjà été rappelé aux termes d'une jurisprudence constante : - que d'une part, le préjudice dit d'anxiété recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques et/ou les troubles dans les conditions d'existence nés de l'exposition à l'amiante ; - que d'autre part, la réparation de ce préjudice 'spécifique' est réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA ; * que par ailleurs, Monsieur Serge Y... n'a jamais été employé par une telle entreprise, * qu'en outre, pour être mise en oeuvre la responsabilité contractuelle de droit commun impose, notamment la démonstration d'un préjudice réparable, * qu'enfin, les ayants droit de Monsieur Serge Y... invoquent vainement le principe d'égalité de traitement qui ne peut se concevoir qu'entre salariés placés dans une situation identique ou similaire ce qui n'est précisément pas le cas des salariés ayant travaillé pour le compte d'une entreprise listée à l'ACAATA et de ceux dont l'employeur ne figure pas sur cette liste ; Les ayants droit de Monsieur Serge Y... doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice qui était qualifié d'exposition en première instance et d'anxiété devant la cour. Le jugement attaqué est donc infirmé. III - SUR LA REMISE DES ATTESTATIONS Il convient de relever que les ayants droit de Monsieur Serge Y... venant aux droits de MonsieurSerge Y..., ne forment plus aucune demande contre les sociétés EDF et ENEDIS anciennement ERDF, la remise des attestations étant devenue sans objet du fait du décès de Monsieur Serge Y..., survenu le [...]. En conséquence, il convient de leur en donner acte. IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Les dépens seront partagés par moitié entre les parties qui succombent partiellement dans leurs prétentions. *** Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par les SA EDF et ENEDIS anciennement ERDF ; Déclare recevable l'action engagée par Monsieur Serge Y... et reprise par ses ayants droit Madame Josiane Y..., sa veuve, Monsieur Sébastien Y... et MadameSophie Y..., ses enfants, Infirme le jugement prononcé le 7 août 2015 par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS ERDF, et a débouté Monsieur Serge Y... de sa demande formée contre la SA EDF et tendant à la remise des attestations d'exposition, ET STATUANT À NOUVEAU POUR LE SURPLUS, Constate que la demande afférente à la remise des attestations est devenue sans objet et que les ayants droit de Monsieur Serge Y... venant aux droits de Monsieur Serge Y... ne forment plus de demande à cet égard ; Déboute Madame Josiane Y..., sa veuve, Monsieur Sébastien Y... et Madame Sophie Y..., ses enfants, ayants droit de Monsieur Serge Y..., de leur demande de dommages intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Partage par moitié les dépens entre les parties. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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