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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-15.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.988

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Rudolf Curt Y..., 2°/ Mme Béatrice Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Bourges, au profit : 1°/ de la société Saphir, société civile immobilière, dont le siège est ... Deux Clochers, 2°/ de la société Safi Chaumont, société anonyme, dont le siège est 45500 Poilly-lez-Gien, 3°/ du Crédit industriel et commercial de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Saphir, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Bourges, 12 avril 1995) statuant en dernier ressort dans certaines de ses dispositions, que le Crédit industrielle et commercial (le CIC) a exercé à l'encontre des époux Y..., des poursuites de saisie immobilière, pour obtenir le remboursement d'un prêt; que l'immeuble saisi a été adjugé à la société Saphir et qu'une autre société a fait une déclaration de surenchère; que le CIC a cédé sa créance à forfait à la société Saphir; que le surenchérisseur n'ayant pas requis la vente, cette société a été subrogée dans les droits du CIC; qu'avant l'audience d'adjudication les époux Y... ont déposé un dire en demandant au tribunal de surseoir aux poursuites jusqu'à ce que la juridiction pénale ait statué sur la plainte qu'ils avaient déposée contre la société Saphir et jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée sur leur demande d'annulation du commandement de saisie immobilière, qu'ils ont demandé subsidiairement au tribunal de déclarer nulles les poursuites en raison de la non exigibilité de la créance invoquée par le poursuivant ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande de remise de l'adjudication, alors, selon le moyen, que si les dispositions de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale concernant seulement l'exercice d'une action et non, en principe, la poursuite d'une voie d'exécution, il en va différemment lorsque la plainte avec constitution de partie civile a pour objet le délit d'entrave ou de tentative d'entrave à la liberté des enchères, tel que réprimé par l'article 313-6 du nouveau Code pénal, la procédure pénale ainsi engagée étant en effet susceptible d'exercer une influence sur la poursuite de la saisie immobilière; qu'en refusant de surseoir à l'adjudication sans rechercher si la plainte avec constitution de partie civile déposée le 5 avril 1995 par les époux Y... devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Bourges et fondée sur les dispositions de l'article 313-6 du Code pénal n'était pas susceptible d'exercer une incidence sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ne concerne que l'action civile, et non la poursuite d'une voie d'exécution qui est faite en vertu d'un titre exécutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable leur demande subsidiaire d'annulation du commandement de saisie immobilière, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'acte d'assignation signifié le 7 avril 1995, les époux Y... ont saisi le tribunal d'une contestation au fond, ces derniers ayant expressément fait valoir en premier lieu que les conditions exigées par l'article 2213 du Code civil aux termes duquel la vente ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une dette certaine, liquide et exigible, n'étaient pas réunies en l'espèce, la société Crédit industriel et commercial de Paris n'ayant pas justifié de l'existence d'échéances du prêt demeurées prétenduement impayées, et, en second lieu, que la banque CIC n'avait jamais été en mesure de justifier d'une déchéance du terme; qu'en décidant qu'une telle contestation constituait un incident de saisie jugé irrecevable faute d'avoir été formé suivant la procédure spécifique à ces incidents, le tribunal a violé par fausse application les articles 727 et 731 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la contestation relative à l'exigibilité de la créance, constituait un moyen de fond sur lequel le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel en application de l'article 731 alinéa 2 du Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Saphir la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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