Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Interruption d'instance
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1024 F-D
Pourvoi n° F 15-14.808
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Diesbecq-Zolotarenko, agissant en qualité de liquidateur de la Société des établissements [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, ayant ses bureaux, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Diesbecq-Zolotarenko, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCP Diesbecq-Zolotarenko, agissant en qualité de liquidateur de la Société des établissements [B], s'est pourvue en cassation, le 16 mars 2015, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen, le 15 janvier 2015, dans une instance l'opposant à [H] [B] ;
Attendu que le conseil du défendeur au pourvoi a notifié, le 8 septembre 2016, l'acte de décès de [H] [B], survenu le 4 juin 2016 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE L'INTERRUPTION de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 21 mars 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
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